TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400039_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Constant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné Haïti comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire des actes attaqués est incompétent, faute de délégation de signature régulière. S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et elle est disproportionnée. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 4 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête, introduite au-delà du délai de 30 jours suivant la notification des décisions contestées. M. B a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 12 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 10 octobre 1974, a déclaré être entré irrégulièrement en France dans le courant du mois d'août 2019 sous couvert d'un passeport délivré par les autorités de Haïti, dépourvu de tout visa d'entrée en France. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Le 7 juillet 2023, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un acte distinct du même jour, il a désigné Haïti comme pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. En l'espèce, les décisions contestées, qui sont assorties de la mention des voies et délais de recours contentieux, ont été régulièrement notifiées à M. B le 25 juillet 2023, date de présentation du pli à son domicile, lequel, faute pour l'intéressé d'avoir pris toutes les dispositions utiles pour retirer le pli aux services postaux dans le délai imparti, a été retourné à l'administration assorti de la mention " pli avisé non réclamé ". Par suite, le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette date, de sorte que le tribunal pouvait être saisi, dans le délai franc de trente jours, jusqu'au 25 août 2023 à minuit. La circonstance que les services de la préfecture aient adressé une copie des décisions litigieuses à l'intéressé, le 15 décembre 2023, ne saurait avoir eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours pour les contester. La requête n'ayant été introduite que le 15 janvier 2024, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400039
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Chronologie de l'affaire
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TA1022 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2400039_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel