TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400045_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 22 juillet 2024, la société TB Sweet, représentée par Me Kern, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a fermé l'établissement qu'elle exploite, l'enseigne " Nocciola ", pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société TB Sweet soutient que :
- les faits sur lesquels repose l'arrêté contesté ne sont pas établis ;
- l'arrêté contesté se fonde sur des éléments obtenus en méconnaissance de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. A
- les observations de Me Kern pour la société TB Sweet.
Considérant ce qui suit :
1. La société TB Sweet gère un établissement ouvert au public qui accueille une activité de glacier, restauration, crêperie à Belfort, sous l'enseigne " Nocciola ". Par un courrier du 8 août 2023, , gérant de l'établissement, s'est vu adresser un avertissement l'informant qu'une procédure de fermeture administrative temporaire de son établissement était envisagée en cas de réitération des faits de non-respect des horaires d'ouverture règlementaires relevés à son encontre. Par un courrier en date du 11 octobre 2023, le préfet du Territoire de Belfort a invité à présenter ses observations. Par une décision du 20 novembre 2023, le préfet a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de quinze jours. La société requérante demande l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier () ". Aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2016 portant règlementation générale des débits de boisson : " Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les établissements titulaires d'une licence permanente de 3ème et 4ème catégorie, d'une licence restaurant ou à emporter () ". Aux termes des dispositions de l'article 4 de cet arrêté : " L'heure limite de fermeture des établissements visés à l'article 2 du présent arrêté est fixée à 1 heure les jours ouvrables, et 2 heures durant les nuits du samedi au dimanche ainsi que les nuits précédant les fêtes légales et les jours fériés chômés () ".
3. En l'espèce, l'arrêté contesté a été adopté en raison de nombreuses fermetures tardives de l'établissement géré par la SAS TB Sweet lors de la période allant du 20 septembre au 25 septembre 2023. Si cet arrêté vise un compte-rendu de la direction départementale de la sécurité publique du Territoire de Belfort du 25 septembre 2023 faisant part de fermetures tardives, ce rapport, qui est au demeurant le seul élément sur lequel se fonde la sanction contestée, n'est pas produit par le préfet. Par ailleurs, dans son mémoire en défense, le préfet du Territoire de Belfort fait valoir un rapport d'infraction datant du 22 septembre 2023. Toutefois, ce rapport n'évoque aucun fait de fermeture tardive. En outre, si le préfet produit en défense plusieurs rapports de constatations concernant, respectivement, la période allant du 28 juillet au 20 août 2023, celle allant du 25 août 2023 au 4 septembre 2023 et la période allant du 26 septembre au 3 octobre 2023, aucune des constatations figurant au sein de ces rapports ne concerne la période prise en compte pour prononcer la fermeture contestée du 20 septembre au 25 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société TB Sweet est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société TB Sweet.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a fermé l'établissement Nocciola pour une durée de quinze jours est annulé.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société TB Sweet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société TB Sweet et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à dispose au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
N°2400045Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2514 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400045_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2400045_20241114