TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400046_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Sarda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours sans interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de réexaminer sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé. S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa famille réside à Saint-Martin ; - elle viole les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biodore, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. M. A n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guyanien né le 11 mai 1980, serait entré en France en 2001. L'intéressé a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2010 et en 2013 non exécutées. M. A a sollicité le 10 janvier 2024 la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale. Par arrêté du 24 janvier 2024 dont il demande l'annulation, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et à destination du pays dont il a la nationalité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et judiciaire de l'intéressé, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la décision contestée. Dès lors, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'ensemble des décisions qu'il comporte et permet ainsi au requérant d'en contester utilement son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de deux garçons français qu'il a reconnus, nés en 2002 et 2004 de sa relation avec une ressortissante française et qu'il justifie par les pièces produites au dossier notamment des attestations qu'il entretient des liens avec eux. Toutefois, à la date de la décision attaquée, ses deux fils étaient déjà majeurs. En outre, s'il soutient qu'il réside sur le territoire depuis 2001, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, une telle ancienneté. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()". D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et, aux termes du 1 de l'article 9 de la même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays. S'il invoque la présence sur le territoire de ses deux fils de nationalité française et qu'il entretient des liens étroits avec eux, cette circonstance ne suffit pas à considérer que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté et des articles 3-1 et 9 de la Convention sur les droits de l'enfant doivent être écartés. 7. En outre, si M. A soutient être à Saint-Martin depuis plus de vingt, ainsi qu'il a été précédemment exposé au point 4, même s'il produit des attestations de voisins, de son ex-compagne et des écoles et de l'association sportive où étaient ses enfants indiquant le connaître depuis plusieurs années, ces documents ne suffisent pas pour justifier de sa présence continue sur le territoire. En outre, la promesse d'embauche en tant que plagiste datée du 12 mars 2024 est postérieure à l'arrêté attaqué. Dès lors, faute pour M. A d'attester de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus 2001, les moyens tirés de la violation de son droit au respect de sa vie privée et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La rapporteure, Signé V. BIODORE Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO N°2400046
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2400046_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel