TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA106 · 1ère Chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2400046_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 1er avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Moraga-Rojel demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par laquelle le recteur de l’académie de la Guyane a prononcé son licenciement; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de la Guyane de le réintégrer dans ses fonctions, de procéder à la reconstitution de sa carrière et au versement de son plein traitement à compter du 1er septembre 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission consultative paritaire ; - il méconnaît les dispositions de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dès lors que l’action disciplinaire était prescrite ; - la sanction de licenciement est disproportionnée ; - l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en faisant application de l’article L. 911-5 du code de l’éducation et en l’absence d’appréciation par le recteur du caractère contraire à la probité et aux bonnes mœurs des faits portés sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire ; - les faits pour lesquels il a été condamné ne constituent ne sont pas contraires à la probité et aux mœurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le recteur de l’académie de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. A.... Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l’éducation ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marcisieux ; - et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ; - les observations de Me Moraga Rojel, représentant M. A... ; - les observations de M. C..., représentant le recteur de l’académie de la Guyane ; Considérant ce qui suit : M. A... a été recruté à compter du 1er septembre 2017 en contrat à durée déterminée en qualité d’assistant d’éducation au sein de l’académie de la Guyane et a été régulièrement renouvelé jusqu’au 31 août 2023. Il a ensuite été renouvelé, le 5 juillet 2023 en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le recteur de l’académie de la Guyane a procédé au licenciement de M. A... sur le fondement de l’article L. 911-5 du code de l’éducation. Par sa requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 911-5 du code de l’éducation : « I.- Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employé à quelque titre que ce soit : / 1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs (…) ». En l’espèce, pour licencier M. A... sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, le recteur de l’académie de la Guyane s’est fondé sur le motif que « les mentions apposées au bulletin n°2 [de l’intéressé] comporte une condamnation incompatible avec la qualité d’agent public et les fonctions d’assistant d’éducation exercés au sein de l’académie ». S’il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant, produit par le recteur de l’académie de la Guyane en défense, que le requérant a été condamné le 14 mai 2019 par le tribunal correctionnel de la Guyane à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis assortis d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour et de vol aggravé par deux circonstances, il ne ressort pas des termes mêmes de la décision contestée que le préfet aurait qualifié ces faits précis comme contraires à la probité et aux mœurs, et ainsi, n’exerçant pas le pouvoir d’appréciation tel qu’il lui est conféré par les dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, a commis une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aucune reconstitution de carrière ne peut intervenir, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... soit un agent contractuel doté d’un quasi statut ou puisse se prévaloir de clauses contractuelles prévoyant une carrière à son profit. En outre, en l’absence de service fait, il n’y a pas lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de la Guyane de lui verser son traitement à compter de la date de son éviction. Ainsi, l’exécution du présent jugement, qui annule l’arrêté du 14 novembre 2023 prononçant le licenciement de M. A..., implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A... par le recteur de l’académie de la Guyane dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le recteur de l’académie de la Guyane a prononcé le licenciement sans préavis de M. A... est annulé. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de la Guyane de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de la Guyane. Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Topsi, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 12 février 2026. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX Le président, Signé O. GUISERIX Le greffier, Signé J. AREXIS La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2400046_20260212