TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400047_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L.423-23 du CESEDA, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L422-1 du CESEDA, et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ; - les conséquences de cet arrêté apparaissent disproportionnées et sont préjudiciables pour lui au vu de ses attaches personnelles et affectives sur le territoire français, notamment en raison des études qu'il poursuit en BTS ; - le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe a conclu au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400046, enregistrée le 16 janvier 2024, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 27 décembre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de Me Djimi, avocate, représentant M. A, présent à l'audience, qui confirme ses écritures. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, né le 21 février 2003 à Anse-à-Galets en Haïti et soutenant être entré irrégulièrement en France en 2018, demande la suspension de l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2400046. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. En premier lieu, M. A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment. 5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation de M. A est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que M. A, qui parle couramment français, est présent sur le territoire français depuis décembre 2018 où il est hébergé par sa tante qui possède un titre de séjour pluriannuel et qui travaille. Ses trois sœurs sont de nationalité française et son frère est titulaire d'un titre de séjour. En ce qui concerne son insertion dans la société française, il démontre une volonté certaine d'y parvenir puisqu'il a fait preuve de sérieux dans ses études, obtenant son baccalauréat en 2022, en figurant au tableau d'honneur, et en poursuivant sa scolarité en étant inscrit en BTS dans le secteur du commerce. Ces circonstances justifient d'une intégration dans la société française que le préfet, dans son arrêté et son mémoire en défense, ne parviennent pas à démentir. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400046. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du préfet de la Guadeloupe en date du 27 décembre 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400046. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 30 janvier 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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TA10530 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400047_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400047_20240130
Données disponibles
- Texte intégral