CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00780_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2400046 du 28 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A, représenté par Me Robilliard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 du préfet de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de procéder au réexamen sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une incompétence de son signataire dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas établi et que le préfet n'a pas vérifié l'existence de circonstance particulière faisant obstacle à une telle mesure. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2024/000796 du 11 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le 1er septembre 2024 Mme Fabienne Zucarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant marocain, est entré en France en 2018 ou 2019, selon ses déclarations. Il a été condamné le 10 août 2023 par le tribunal correctionnel de Niort à une peine de six mois d'emprisonnement et a été incarcéré à la maison d'arrêt de Niort, puis au centre pénitentiaire de Poitiers. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 28 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que M. Etienne Brun-Rovet était compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, par un arrêté n° 86-2023-09-04-00005 du 4 septembre 2023 régulièrement publié, et notamment par son article 3, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer notamment l'ensemble des décisions relevant du champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dès lors que l'arrêté de délégation est suffisamment précis, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (..) 1° L'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". Il résulte de ces dispositions qu'un seul de ces motifs suffit pour refuser le délai de départ volontaire. 5. Ainsi que l'a, à juste titre, estimé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité de titre de séjour en vue de régulariser sa situation. S'il fait valoir devant la cour qu'il vit en France depuis presque dix ans avec sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces, qui sont tous français, et qu'il n'a plus d'attaches au Maroc, il n'établit ni la durée de sa présence alléguée sur le territoire, ni l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec sa famille, ni même qu'il ne disposerait plus d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A devait être regardé comme présentant un risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet, qui a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé, n'aurait pas vérifié l'existence d'une situation particulière qui ferait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, M. A reprend son moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. Toutefois il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, qui a, à juste titre estimé, que la décision contestée comportait l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal. 7. En quatrième lieu, M. A reprend son moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en persistant à soutenir que son éloignement vers le Maroc constitue un traitement inhumain et dégradant dès lors qu'il sera isolé dans ce pays dont il est parti depuis plus de quinze ans. Il ajoute qu'il possède la nationalité italienne. Toutefois, d'une part il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait de nationalité italienne mais marocaine. D'autre part, s'il fait valoir devant la cour que sa mère et ses frères résident en Italie et qu'il n'a aucune nouvelle de son père depuis 2012, ces allégations, au demeurant non établies, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation pertinente du tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen précité par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers. 8. En dernier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3317 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00780_20240917
TA10612 février 2026
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- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX00780_20240917