TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400047_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024 et un mémoire du 16 janvier 2024, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 1169 du 28 août 2023 par lequel le maire de la commune d'Huez en Oisans s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 7 août 2023 pour l'implantation d'antennes de téléphonie mobile, camouflées dans de fausses cheminées, sur le toit d'un bâtiment situé 75, avenue des Jeux ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Huez en Oisans, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le mois suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable dans le mois suivant la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Huez en Oisans la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué fait obstacle à la construction d'une antenne relais et que la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n'est pas couverte par les réseaux ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : o il a été signé par une autorité incompétente ; o il est entaché d'une erreur de droit à avoir considéré que le projet méconnaît l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques dès lors que ces dispositions ne font peser aucune obligation de mutualisation des sites ou pylônes entre opérateurs et qu'elles ne sont pas applicables en matière d'urbanisme ; o il repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que s'il mentionne l'implantation d'installations rue des Passeraux, elle dispose déjà d'un site implanté à proximité ; o il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation à avoir considéré que le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables, que l'arrêté ne fait pas mention des caractéristiques ou des éléments qui seraient mis à mal par le projet et que l'appréciation est erronée ; o il est entaché d'une erreur de droit à avoir considéré que le projet méconnaît les articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de déclaration préalable mentionne la hauteur du bâtiment avant et après réalisation des travaux ; o il est entaché d'une erreur de droit à avoir considéré que le projet méconnaît l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme dès lors que le maire de la commune d'Huez en Oisans n'a sollicité la production d'aucune pièce supplémentaire ; o il est entaché d'une erreur de droit à avoir considéré que le projet méconnaît l'article 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Huez dès lors que le projet est sans effet sur la hauteur du bâtiment d'assiette. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la commune d'Huez en Oisans représentée par la Selarl BG Avocats agissant par Me Gautier conclut au rejet de la requête, et demande que soit mise à la charge de la société Free mobile la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée - les moyens soulevés par la société Free mobile ne sont pas fondés. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2306945, enregistrée le 27 octobre 2023, par laquelle la société Free mobile demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code des postes et communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 16 janvier 2024 à 9 heures 20. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Candelier, représentant la société Free mobile, et de Me Gautier, représentant la commune d'Huez en Oisans. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un l'arrêté n°1169 du 28 août 2023, la commune d'Huez en Oisans s'est opposée à la réalisation des travaux ayant fait l'objet par la société Free mobile d'une déclaration préalable du 07 août 2023, pour l'édification, sur le toit d'un immeuble situé 75, avenue des jeux, d'antennes de téléphonie mobile, camouflées dans trois fausses cheminées et d'installations de petites tailles en pied. La société Free mobile demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est satisfaite lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Contribuant à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile qui est d'intérêt public, la société Free mobile a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau. Bien que les cartes de l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) donnent à observer que cette couverture par les réseaux de téléphonie mobile 3G et 4G du territoire de la commune d'Huez en Oisans est suffisante, les indications de la société Free mobile sur le caractère général et insuffisamment précis de ces cartes ainsi que les cartes qu'elle produit elle-même permettent de constater que le territoire de la commune n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante. Dans ces conditions, l'atteinte portée à l'intérêt public comme aux intérêts de la société requérante par la décision litigieuse est de nature à constituer une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées, même si la demande de suspension de l'exécution de cette décision est intervenue plus de quatre mois après sa notification. 5. En deuxième lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'un vice de compétence n'est pas propre à créer à un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 6. La société Free mobile soutient toutefois, en outre, que le maire a entaché la décision litigieuse d'une erreur de droit en se fondant sur la méconnaissance de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques ; qu'en se fondant sur la méconnaissance l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il a également entaché cette décision d'erreurs de droit en se fondant sur la méconnaissance des articles R. 431-36 et R. 431-10 et R. 423-22 du code de l'urbanisme ; qu'il a encore commis une telle erreur de droit en considérant que le projet méconnaît l'article 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Huez. Ces moyens sont, en l'état de l'instruction propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu dès lors de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 1169 du 28 août 2023 de la commune d'Huez en Oisans jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions de société Free mobile tendant à ce que lui soit délivrée une décision de non-opposition à déclaration préalable doivent dès lors être rejetées. 10. Il y a lieu, en revanche, d'ordonner à la commune d'Huez en Oisans, de procéder au réexamen de la déclaration préalable de société Free mobile. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prescrire à la commune d'Huez en Oisans l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans ces mêmes circonstances il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction, d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free mobile, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune d'Huez en Oisans en ce sens doivent être rejetées. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Huez en Oisans une somme de 1500 euros qu'elle paiera à la société Free mobile, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés ; O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n°1169 du 28 août 2023 de la commune d'Huez en Oisans est suspendue. Article 2 :Il est enjoint à la commune d'Huez en Oisans de réexaminer la déclaration préalable de la société Free mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :La commune d'Huez en Oisans versera à la société Free mobile une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Les conclusions de la commune d'Huez en Oisans relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune d'Huez en Oisans. Fait à Grenoble, le 22 janvier 2024 Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24000472
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TA3822 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400047_20240122
Données disponibles
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