TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2306945_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, le fonds Invesco International Mutual Funds, représenté par Me Loréal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 1 116 950 euros prélevées sur les dividendes de sources françaises qui lui ont été distribués au cours de l’année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2024 et 2 décembre 2025, la directrice des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la restitution des retenues prélevées à concurrence du montant dégrevé de 1 105 716,52 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, le fonds Invesco International Mutual Funds déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement du fonds Invesco International Mutual Funds est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du fonds Invesco International Mutual Funds. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Invesco International Mutual Funds et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 27 février 2026. Le président de la 9ème chambre, J.-M. A... La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2306945_20260227