TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2306945_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A D B, représenté par Me Akuesson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour ayant expiré le 18 février 2022, il en a sollicité le renouvellement et s'est vu délivrer plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 22 septembre 2022, et il se trouve depuis en situation irrégulière et ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de remédier au dysfonctionnement du service public et d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande de renouvellement de récépissé ; - la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que seule la négligence de la part du requérant est à l'origine de la situation dans laquelle il se trouve, dès lors que le 22 mars 2022, M. B a été reçu en préfecture afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, que son dossier étant incomplet, il lui a été demandé de fournir des pièces complémentaires afin d'instruire sa demande, mais qu'il ne les a toujours pas produites. Par un acte, enregistré le 19 avril 2023, M. B, représenté par Me Akuesson, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte, enregistré le 19 avril 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris le 21 avril 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306945/9
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2306945_20230421
Données disponibles
- Texte intégral