TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400051_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2023, par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre au séjour en vue du dépôt de sa demande d'asile ;
4°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- est entachée d'une erreur de fait, puisqu'il est entré régulièrement en France muni d'un visa portugais ;
- souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation puisqu'il n'a jamais formulé de demande de protection internationale auprès des autorités portugaises et que la France est le premier Etat de l'Union européenne où il a déposé une demande d'asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme puisqu'il ne parle pas le portugais et ne dispose d'aucune attaches familiales ou amicales au Portugal où il se retrouvera isolé ;
- et viole les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 4 janvier 1990, a déposé une demande d'asile, le 19 septembre 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté, que M. B s'était vu délivré, à Luanda le 20 janvier 2023, un visa, valable du 19 janvier au 3 avril 2023, par les autorités portugaises. C'est pourquoi, après l'acceptation explicite par les autorités portugaises de la prise en charge de M. B, le 13 décembre 2023, le préfet du Nord a, par une décision du 18 décembre 2023, décidé de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, si M. B, qui est entré en France le 1er août 2023, soutient que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de fait, il n'établit pas qu'il disposait de l'ensemble des documents exigés pour entrer régulièrement sur le territoire français. En effet, outre que la date de validité de son visa, qui l'autorisait à séjourner pour une période de 60 jours au Portugal, était alors expirée, il ne justifie pas, et n'allègue pas même, avoir disposé, au jour de son entrée en France, des autres documents exigés par les dispositions du 2° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels sont nécessaires pour pouvoir entrer et séjourner régulièrement en France. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres ".
5. Il résulte de ces dispositions que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une décision de transfert au seul motif qu'il n'aurait pas formulé d'autre demande d'asile que celle enregistrée en France.
6. En troisième lieu, M. B est entré irrégulièrement en France le 1er août 2023, à l'âge de 33 ans. Il est célibataire et sans enfant et ne dispose en France, où il ne résidait que depuis moins de 4 mois au jour de la décision attaquée et où il ne saurait donc sérieusement soutenir qu'il aurait établi le centre de ses intérêts privés, d'aucune attache familiale. Il n'est donc pas fondé à soutenir, au seul motif qu'il ne parle pas le portugais et qu'il ne dispose, dans ce pays d'aucune familiale, que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s'il y avait lieu de déroger à la responsabilité du Portugal pour l'examen de sa demande d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B ne résidait sur le sol français que depuis moins de quatre mois à la date d'édiction de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant et ne dispose d'aucune attache familiale en France. En outre, M. B ne fait état d'aucun problème de santé, ni d'aucun problème lors de son séjour au Portugal. En conséquence, en l'absence de tout élément qui s'opposerait à son transfert vers le Portugal et qui permettraient de justifier que sa demande d'asile soit examinée en France, le moyen, tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités portugaises.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. B ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Mbuli et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400051Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400051_20240223
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