TA448ème chambre8ème chambreCitée 7×
TA44 · 8ème chambre — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400051_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. D B conteste la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme A C épouse B au titre du regroupement familial. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors d'une part, qu'elle n'est pas motivée et d'autre part, qu'elle ne contient que des conclusions à fin d'injonction ; - la décision attaquée peut être également fondée sur les motifs tirés d'une part, de l'absence de preuve de la vie maritale de Mme C épouse B avec le regroupant depuis la délivrance de l'autorisation de regroupement familial, et d'autre part, de la caducité de l'autorisation de regroupement familial ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a obtenu le 1er septembre 2014 une autorisation de regroupement familial, délivrée par le préfet du Val d'Oise, afin de faire venir son épouse, Mme A C épouse B. Par une décision du 7 novembre 2023, l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Mme A C épouse B au titre du regroupement familial. Par une décision du 27 novembre 2023, dont M. B doit être regardé comme demandant l'annulation, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les recours administratifs doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2. Le sous-directeur des visas ou la commission, selon le cas, ne peut être régulièrement saisi que par la personne qui fait l'objet de la décision de refus contestée ou par un mandataire dûment habilité ou une personne établissant avoir un intérêt direct et certain à la contester ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, comme irrecevable, en application de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours formé par M. B contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba refusant de délivrer un visa de long séjour à son épouse, au motif qu'il n'était pas suffisamment motivé. M. B, en se bornant à faire valoir qu'il souhaite vivre avec son épouse en France et que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne conteste pas utilement le motif d'irrecevabilité opposé à son recours par la décision attaquée. Par suite, les moyens soulevés par M. B, relatifs au bien-fondé du refus de visa dont a fait l'objet son épouse, doivent être écartés comme étant inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, ni les demandes de substitution de motif présentées par le ministre de l'intérieur, que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme E, première-conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 mai 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2400051_20250509
Données disponibles
- Texte intégral