CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00648_20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre au séjour en vue du dépôt de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2400051 du 23 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a admis M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle totale et a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une omission à statuer s'agissant du moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que l'autorité préfectorale a ordonné son transfert car il n'a pas enregistré de demande d'asile dans un autre pays ; - à défaut pour le préfet du Nord d'avoir fait application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet a produit devant la cour des pièces complémentaires le 16 septembre 2024 selon lesquelles le délai de transfert a été prorogé jusqu'au 17 juillet 2025 au motif que M. B a pris la fuite. Ces pièces ont été communiquées au conseil du requérant le 19 septembre 2024 qui n'a pas produit d'observations. Par décision du 5 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant congolais né le 4 janvier 1990, a déposé une demande d'asile, le 19 septembre 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté, que M. B s'était vu délivrer, à Luanda le 20 janvier 2023, un visa, valable du 19 janvier au 3 avril 2023, par les autorités portugaises. Après avoir obtenu l'accord explicite des autorités portugaises le 13 décembre 2023, le préfet du Nord a, par un arrêté du 18 décembre 2023, ordonné le transfert de M. B au Portugal. M. B relève appel du jugement du 23 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2023. Sur la régularité du jugement : 3. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte du point 8 du jugement attaqué, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est expressément prononcé sur le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, aucune omission à statuer sur ce moyen ne saurait être retenue. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, si, en cause d'appel, M. B entend soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce moyen est fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance et ne peut dans ces conditions qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité l'asile le 19 septembre 2023, son visa court séjour, délivré par les autorités portugaises, était expiré depuis le 3 avril 2023. Dans ces circonstances et au vu des dispositions précitées, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une décision de transfert alors même qu'il n'a pas enregistré de demande d'asile au Portugal. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. M. B soutient qu'il serait isolé en cas de retour au Portugal et se prévaut de l'existence d'une barrière linguistique. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir ces allégations. De plus, l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge et ne dispose d'aucune attache familiale en France. M. B ne fait état ni de problèmes de santé, ni de complication lors de son séjour au Portugal et il réside sur le territoire national seulement depuis quatre mois à la date d'édiction de l'arrêté. Il ressort des termes même de l'arrêté que le préfet du Nord a pris en compte l'ensemble des éléments présenté par M. B pour prendre sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre de l'intérieur et à Me Mbuli Bonyengwa. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai le 8 octobre 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P Viard. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier No 24DA00648
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CAA598 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00648_20241008
TA449 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ORCA_24DA00648_20241008