TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400041_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Poudampa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde ne l'a pas autorisé à résider en France et a décidé sa remise d'office aux autorités compétentes de l'Espagne; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le recours au fond n'est pas suspensif et qu'il a reçu une première convocation orale de la gendarmerie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -en l'absence de mise en œuvre de son droit à présenter des observations comme le prévoit l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -en l'absence de preuve de son transit de l'Espagne vers la France ; Vu : - la requête enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400050 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, de nationalité camerounaise, né le 12 août 1981, a été interpellé par les forces de police à Cestas le 31 décembre 2023. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé à l'intéressé, au visa de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisation de résider en France et a ordonné sa remise d'office aux autorités compétentes de l'Etat espagnol. Il ressort des termes de l'arrêté que M. B, " en provenance directe d'un Etat partie à la convention de Schengen, ne peut justifier être entré et séjourner régulièrement sur le territoire français " dès lors qu'il est " démuni de titre de séjour en cours de validité, démuni de passeport ou de document de voyage en cours de validité autorisant le franchissement des frontières intérieures Schengen, démuni de moyens de subsistance suffisant tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ". 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. ". Aux termes de l'article L. 621-1 de ce code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. /L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". Enfin, aux termes de l'article L. 722-10 de ce code : " La remise effective de l'étranger, prévue au titre II du livre VI, ne peut intervenir avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". 4. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision contestée, le requérant soutient tout d'abord qu'il n'aurait pas été invité à présenter ses observations, ni même à aviser son conseil. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté que celui-ci prévoit explicitement en son article 1er que M. B sera remis aux autorités espagnoles après " avoir été mis en mesure de présenter ses observations et d'avertir ou faire avertir son consulat, un conseil ou toute autre personne de son choix ". En toute hypothèse, il déclare lui-même avoir déjà été invité oralement à se rendre en gendarmerie pour la mise en œuvre de la décision, de même qu'il a signé la notification de l'arrêté sans émettre la moindre réserve alors que l'autorité administrative l'a nécessairement entendu afin de procéder au recueil des informations le concernant. M. B soutient ensuite que le préfet n'apporte pas la preuve de son transit depuis l'Espagne vers la France. Il ne fait cependant état d'aucun élément précis susceptible de remettre en cause, sur ce point, les mentions de l'arrêté. En l'état de l'instruction, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Poudampa. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 janvier 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400051
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400041_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel