TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400051_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Belaïche demande au juge des référés :
1) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour en application des articles l. 911-1 et s. du code de justice administrative, d'autoriser à titre provisoire le regroupement familial sollicité et de mettre M. D en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que l'époux au bénéfice duquel la demande de regroupement familial est formulée dispose d'une promesse d'embauche susceptible de procurer au couple des revenus plus importants ;
-la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- la nomination, la compétence du signataire de la décision ne sont pas établies, ni la publication de la délégation de signature ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Par décision du 19 décembre 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2400032 enregistrée le 5 janvier 2024 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C de nationalité russe titulaire d'un titre pluriannuel valable du 17 juin 2019 au 16 juin 2021 a sollicité le 29 janvier 2021 le bénéfice du regroupement familial au profit de M. D avec lequel elle a deux enfants nés en 2019 et 2021. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision rejetant sa demande, Mme C se borne à faire valoir que M. D, cadre opérationnel de la société Gazprom, vient de se voir proposer une embauche en qualité de responsable international par la société AKRAPLAST France, spécialisée dans le commerce de gros de produits chimiques. Cette opportunité professionnelle ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 cité au point 1. Par suite, la condition d'urgence nécessaire à la mise en œuvre de ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propres à faire naître en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de la décision du préfet du Gard, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nîmes, le 11 janvier 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400051Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3011 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400051_20240111
TA449 mai 2025
DTA_2400051_20250509TA3414 avril 2026
DTA_2400032_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2400051_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel