TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400063_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400063, le 11 janvier 2024, M. F, représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre sans délai un récépissé portant autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'est pas intervenu au terme d'un examen complet de sa situation personnelle ; - il n'a pas été mis à même de présenter préalablement des observations en étant assisté par un interprète parlant sa langue ; - il lui a été notifié dans des conditions irrégulières ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; - la préfète de la Haute-Marne s'est placée en situation de compétence liée ; - il n'est pas établi que la décision rejetant sa demande d'asile lui aurait été notifiée ; - il dispose d'une attestation de demandeur d'asile en cours de validité à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ; - il était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; - la préfète de la Haute-Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur de droit et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Haute-Marne n'établit pas qu'il serait admissible dans un autre pays que son pays d'origine ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400064, le 11 janvier 2024, Mme G, épouse D, représentée par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre sans délai un récépissé portant autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'est pas intervenu au terme d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle n'a pas été mise à même de présenter préalablement des observations en étant assistée par un interprète parlant sa langue ; - il lui a été notifié dans des conditions irrégulières ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; - la préfète de la Haute-Marne s'est placée en situation de compétence liée ; - il n'est pas établi que la décision rejetant sa demande d'asile lui aurait été notifiée ; - elle dispose d'une attestation de demandeur d'asile en cours de validité à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; - la préfète de la Haute-Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur de droit et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Haute-Marne n'établit pas qu'elle serait admissible dans un autre pays que son pays d'origine ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Friedrich, - et les observations de Me Gabon, représentant les époux D, qui reprend à l'oral les moyens soulevés dans la requête et qui, en outre, fait valoir à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à l'encontre de l'assignation à résidence, qu'elle est entachée d'une exception d'illégalité et que les requérants n'envisagent pas de se soustraire à la mesure d'éloignement dont ils ont fait l'objet. La préfète de la Haute-Marne n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après que le conseil des requérants a formulé des observations orales au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 2 avril 1969 à Kashuri, et Mme E, ressortissante géorgienne née le 18 mai 1970 à Tbilissi, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 2 janvier 2024 par lesquels la préfète de la Haute-Marne, chacun en ce qui les concerne, d'une part, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, a ordonné leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Les requêtes susvisées n° 2400063 et n° 2400064 sont présentées par les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, les époux D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions des requêtes : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Par un arrêté du 6 décembre 2023 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Haute-Marne a donné à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous les actes relevant de la compétence de l'État dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, M. B était compétent pour signer le 2 janvier 2024 les arrêtés en litige et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme manquant en fait. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 6. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant l'assignation à résidence des époux D énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète de la Haute-Marne, qui n'était pas tenue de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé ces décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés du 2 janvier 2024 doit être écarté. 7. Il ne ressort ni de la motivation des arrêtés en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle des époux D. 8. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 décembre 2023, les époux D ont été informés de l'intention de la préfète de la Haute-Marne de prendre à leur encontre une obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour sur le territoire français et une assignation à résidence et, dans le formulaire qu'ils ont complété afin de renseigner leur situation administrative, ils ont pu apporter des observations avec le concours d'un interprète parlant leur langue. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige seraient intervenues en méconnaissance du droit à être préalablement entendus. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes des arrêtés en litige, que la préfète de la Haute-Marne se serait placée en situation de compétence liée au regard de la décision prise par l'OFPRA sur leur demande d'asile pour prendre les arrêtés en litige. En ce qui concerne la légalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé () et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que les décisions faisant obligation aux époux D de quitter le territoire français ont été prises sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la mention contraire qui est comprise dans le dernier considérant de chacune de ces décisions et qui, au regard de l'ensemble des motifs qui les accompagnent, présente les caractères d'une erreur de plume. 12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " Telemofpra ", que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d'asile présentées par les époux D par deux décisions du 23 octobre 2023 qui leur ont été notifiées le 7 novembre 2023 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que les mentions comprises dans cette fiche font preuve jusqu'à foi du contraire, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les époux D n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Dès lors qu'ils n'allèguent pas être autorisés à demeurer sur le territoire français à un autre titre, leur droit à se maintenir sur le territoire français a donc pris fin à compter du 7 novembre 2023, emportant ainsi la caducité de l'attestation de demande d'asile et des effets qui s'y attachent. Par suite, les époux D ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Haute-Marne, en édictant à leur encontre une obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que les époux D sont entrés en France le 10 juillet 2023, à l'âge respectivement de 52 et 54 ans et ceux-ci ne se prévalent d'aucun élément circonstancié susceptible d'établir qu'ils y auraient noué des liens personnels et familiaux suffisamment intenses au regard de ceux qu'ils ont conservés dans leur pays d'origine. De plus, ils ne soutiennent, ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches familiales dans le pays dont ils sont originaires. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles la préfète de la Haute-Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, les époux D ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux D seraient susceptibles de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et, par suite, le moyen soulevé en ce sens, compte tenu de la règle rappelée au point précédent, doit être écarté. 17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. Si les époux D soutiennent avoir quitté leur pays d'origine pour fuir les représailles d'un agent de police, ils ne produisent au soutien de leurs allégations aucun élément circonstancié susceptible d'en établir l'exactitude matérielle. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux D seraient admissibles dans un autre pays que celui dont ils sont originaires et, dès lors, ceux-ci ne sont pas fondés à reprocher à la préfète de la Haute-Marne que celle-ci, pour l'exécution de la mesure d'éloignement qu'elle a prise à leur endroit, aurait désigné, au titre du pays de renvoi, la Géorgie. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 21. Le moyen tiré de l'erreur de droit, qui est argumenté par le fait que " le préfet a commis une erreur de droit " (respectivement aux pages neuf et dix des requêtes), est inintelligible et ne peut donc qu'être écarté. 22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 18, les époux D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtraient les stipulations précitées des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de l'assignation à résidence : 23. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 24. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 25. Il ne résulte pas de ce qui précède que les décisions portant refus obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée à l'encontre des décisions portant assignation à résidence, ne peut qu'être écarté. 26. Il ressort des pièces du dossier que les époux D ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui leur ont été notifiées concomitamment avec les décisions ordonnant leur assignation à résidence et qui sont ainsi exécutoires. Par suite, et quand bien même ces mesures d'éloignement n'auraient pas acquis un caractère définitif en raison du présent recours que les intéressés ont formé, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Haute-Marne, en les assignant à résidence, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 27. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne, pour s'assurer du respect de l'assignation à résidence qui a été prononcée à l'égard des époux D pour une durée de quarante-cinq jours, leur fait obligation de se présenter à la gendarmerie de Langres les mardis et jeudi à 14 heures, y compris les jours fériés. À défaut pour les requérants de produire des éléments circonstanciés établissant que leur impécuniosité et leur état de santé ne leur permettraient pas de faire le déplacement pour se présenter à la gendarmerie de Langres, ils ne sont pas fondés à soutenir que les mesures précitées porteraient à leur liberté d'aller et de venir des effets disproportionnés au regard du but pour lesquels les décisions en litige ont été prises. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des époux D doivent être rejetées, y compris dans leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les époux D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des requêtes des époux D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C E et à la préfète de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé C. FRIEDRICHLe greffier d'audience, signé S. VICENTE Nos2400063, 2400064
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5115 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400063_20240115
TA9517 mars 2026
DTA_2400064_20260317TA10711 mai 2026
DTA_2400063_20260511Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2400063_20240115
Données disponibles
- Texte intégral