TA1071ère chambre1ère chambreCitée 12×
TA107 · 1ère chambre — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2400063_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté pris à son encontre le 27 septembre 2023 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il a rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’un enfant français. Mme A... fait valoir qu’elle réside depuis l’année 2017 à Mayotte, où elle a une vie sociale stable. Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre suivant à 12 heures. Le préfet de Mayotte à qui la requête a été communiquée le 9 février 2024, n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. En application des dispositions du 4° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante comorienne, conteste l’arrêté pris à son encontre le 27 septembre 2023 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il a rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’un enfant français. 2. L’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à Mayotte jusqu’au 28 janvier 2024 prévoit la délivrance de plein droit, sauf en cas de menace pour l'ordre public, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au parent d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Aux termes de l’article L.423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L.423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent (…), le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité (…), doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (…) ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ». 3. Née le 12 novembre 1983, Mme A..., qui n’articule aucun moyen de droit, se borne à faire valoir sans autres précisions qu’elle réside depuis l’année 2017 à Mayotte où elle a une vie sociale stable. Elle a une fille née le 5 mai 2017, reconnue par un Français, mais ne justifie pas que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant et ne produit aucune décision de justice relative à cette contribution, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que sa fille n’a pas été conçue à Mayotte, elle n’allègue pas avoir vécu avec le Français qui l’a reconnue, ni même l’avoir rencontré avant son arrivée à Mayotte. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce Français aurait tissé des liens avec l’enfant. Dans ces conditions, Mme A... peut repartir avec sa fille. Le préfet n’a donc méconnu ni le droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, ni l’intérêt supérieur de sa fille. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait en qualité de parent d’un enfant français, il n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, Mme Lacau, première conseillère, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. La présidente, A. KHATER La rapporteure, M.T. LACAU La greffière, N. SERHIR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
DTA_2400063_20260511
Données disponibles
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