TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400063_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 11 janvier 2024 sous le n° 2400062, Mme F E, représentée par Me Paugam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre, ainsi que ses enfants, au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un "livret OFPRA" dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et de celles de ses enfants, et notamment de leur vulnérabilité ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait s'agissant de l'état de santé de sa fille B ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2024. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 11 janvier 2024 sous le n° 2400063, M. C D, représenté par Me Paugam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre, ainsi que ses enfants, au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un "livret OFPRA" dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et de celles de ses enfants, et notamment de leur vulnérabilité ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait s'agissant de l'état de santé de sa fille B ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Huet ; - et les observations de Me Paugam, représentant Mme E et M. D, ainsi que les observations de ces derniers, qui font notamment valoir qu'ils n'ont été orientés, en Croatie, vers aucune structure de santé et que leur jeune fille B a été hospitalisée en urgence du vendredi 5 janvier 2024 au mercredi 10 janvier 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E et M. C D, ressortissants mongol nés respectivement le 18 décembre 1990 et 27 mars 1996, ont déposé une demande d'asile en France le 9 novembre 2023 et ont été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de leur demande d'asile, par les arrêtés susvisés des 7 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme E et de M. D aux autorités croates. Par les requêtes n° 2400062 et n° 2400063, Mme E et M. D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2400062 et n° 2400063 présentées par Mme E et M. D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par des décisions du 4 janvier 2024, Mme E et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à leur admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 5. Il ressort des pièces de dossier et notamment des certificats médicaux datés des 3 novembre 2023 et 9 janvier 2024 établis par des praticiens hospitaliers du service de chirurgie infantile viscérale du centre hospitalier universitaire de Nantes, que l'enfant des requérants, B, née le 14 juin 2021 avec un seul orifice périnéal, fait l'objet dans ce service d'un suivi régulier depuis le mois d'octobre 2023 en raison d'une " malformation congénitale complexe, grave et rare intéressant l'appareil urinaire et l'appareil génital " et de malformations vertébrales associées, pour lesquelles différentes investigations à visée diagnostique sont en cours, en particulier une endoscopie du sinus urogénital, une opacification des voies urinaires et digestives et une scintigraphie rénale, et que l'intéressée doit subir prochainement des soins de longue durée avec de nombreuses hospitalisations et la réalisation de chirurgies complexes réalisables uniquement dans des centres hospitaliers experts. En outre, les requérants soutiennent à l'audience que leur jeune fille a été hospitalisée en urgence au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes du vendredi 5 janvier 2024 au mercredi 10 janvier 2024. Enfin, et alors que les autorités croates ont accepté la reprise en charge des requérants par le biais d'un accord implicite et que Mme E et M. D soutiennent qu'ils n'ont été orientés en Croatie vers aucune structure de santé, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que le transfert de la jeune B puisse avoir lieu dans des conditions permettant de préserver de manière appropriée et suffisante son état de santé et de garantir que le suivi médical dont elle fait l'objet ne serait pas interrompu par la mesure de transfert en litige. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et quand bien même les requérants n'ont pas informé les services du préfet, à l'occasion de l'entretien du 9 novembre 2023, de ce que leur jeune fille est atteinte de plusieurs pathologies sévères pour lesquelles elle était à cette date déjà prise en charge au sein du CHU de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de transférer Mme E et M. D ainsi que leurs trois enfants aux autorités croates sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés des 7 décembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de Mme E et M. D aux autorités croates doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, la responsabilité des autorités françaises dans l'examen de la demande d'asile que Mme E et M. D ont déposée en France. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à 15 jours à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir le prononcé de cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Mme E et M. D ont obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paugam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme globale de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E et M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés des 7 décembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme E et M. D aux autorités croates sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme E et à M. D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de leur demande d'asile en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 4 : L'Etat versera à Me Paugam la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à M. C D, à Me Paugam et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, F. HUETLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2400062 et 2400063
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400063_20240116