TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400063_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le maire de Veyre-Monton à sursis à statuer pour une durée de deux ans sur sa demande de permis de construire déposée le 6 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de Veyre-Monton de lui délivrer le permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Veyre-Monton une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que si la décision de surseoir à sa demande de permis de construire s'applique pendant une durée de deux ans, la mise en application du futur plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) portant ce terrain en zone naturelle sera possible, rendant toute autorisation de construire impossible ; le surseoir à statuer apparaît comme un refus différé à sa demande de permis de construire ; cette décision réduira considérablement la valeur de ses terres alors qu'un compromis de vente a été signé au mois de février 2023 et qu'elle perdra le bénéfice des dépenses engagées pour la mise en vente de celles-ci ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle repose sur une appréciation erronée des dispositions du code de l'urbanisme permettant de prononcer un sursis à statuer sur une demande de permis de construire en ce qui concerne notamment l'intégration paysagère ; elle ne démontre pas que le projet serait de nature à compromettre la mise en œuvre du futur PLUI et serait contradictoire avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ; elle tend à rendre applicable, par anticipation, le futur PLUI, et est entachée d'illégalité dès lors que les parcelles à l'origine du projet seraient portées en zone naturelle sans toutefois que ne soit démontrée l'existence d'une reconnaissance via des périmètres ou inventaires environnementaux ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400062 enregistrée le 9 janvier 2024, par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 novembre 2023, Mme C a présenté une demande de permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Veyre-Monton. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le maire de Veyre-Monton a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans sur cette demande de permis de construire. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, Mme C fait valoir, d'une part, que la décision de sursis à statuer s'apparente à un refus différé dès lors que la mise en application du futur PLUI classant le terrain supportant le projet en zone naturelle rendra impossible la réalisation de ce projet, d'autre part, que ce classement en zone naturelle va réduire, de manière importante, la valeur de ses terres alors qu'un compromis de vente a été signé et qu'elle perdra le bénéfice des dépenses engagées pour la mise en vente de celles-ci. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément sur l'évaluation du montant des parcelles en cause, avant et après le classement en zone naturelle ni sur les frais occasionnés pour la mise en vente de celle-ci. Elle ne produit pas davantage la promesse de vente qu'elle indique avoir signée ni ne précise en quoi la décision de sursis à statuer serait de nature à affecter gravement sa situation. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de l'arrêté soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 janvier 2024. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2400063AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400063_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel