TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400075_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A E, représenté par Me Gaspardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sans interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de lui délivrer un titre de séjour vie et privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) d'ordonner l'effet suspensif du présent recours. M. C soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - viole son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biodore, - et les observations de Me Gaspardo représentant M. C, et de Mme B, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Une note en délibéré a été produite le 11 juin 2025 pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guyanien né le 18 novembre 1956, serait entré en France en 1982. Après avoir vécu en Guyane française, il s'est installé à Saint-Martin. L'intéressé a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 16 décembre 2009. A la suite du vol de ses papiers, il n'aurait pas pu en demander le renouvellement. Le 3 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 mai 2024 dont il demande l'annulation, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et à destination du pays dont il a la nationalité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et judiciaire de l'intéressé, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la décision contestée. Dès lors, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'ensemble des décisions qu'il comporte et permet ainsi au requérant d'en contester utilement son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Et, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". 4. En l'espèce, si le requérant produit de nombreuses pièces relatives à sa présence sur le territoire français entre les années 1988 à 2006, il ne produit aucun document attestant de sa présence habituelle en France durant les dix années précédant sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, les dispositions du chapitre relatif à la commission du titre de séjour et à sa saisine obligatoire n'étant pas applicables dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, le préfet délégué n'avait pas à saisir cette commission de la situation de M. C avant de se prononcer sur son droit au séjour sur le territoire français. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille en France. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. S'il soutient qu'une de ses sœurs ainsi que ses neveux et nièces vivent à Saint-Martin (partie hollandaise) et qu'il entretient des liens étroits avec eux, cette circonstance ne suffit pas à considérer que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, si M. C soutient être à Saint-Martin depuis plus de vingt ans, ainsi qu'il a été précédemment exposé au point 4, il n'établit pas une telle ancienneté de sa présence en l'absence de preuves à compter de l'année 2009 même s'il produit des attestations de voisines indiquant le connaître depuis plusieurs années. En outre, la promesse d'embauche en tant que mécanicien au sein de l'entreprise " Pitstop Auto repair " datée du 10 juin 2024 est postérieure à l'arrêté attaqué. Dès lors, faute pour M. C d'attester de la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La rapporteure, Signé V. BIODORE Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO N°2400075
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2400075_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel