TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400081_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Conca sur la demande présentée par M. B A en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section C n° 83 situé lieudit Teghja.
Il soutient que :
- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 de ce code ;
- le projet s'implante dans un espace naturel sylvicole et pastoral délimité par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse où les constructions ne peuvent pas être autorisées.
Le déféré a été communiqué à la commune de Conca qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400082 tendant à l'annulation du permis de construire tacite délivré par le maire de Conca.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024 à l'audience, M. B A conclut au rejet du déféré.
Il soutient que :
- son permis de construire tacite est définitif depuis le 27 août 2023 ;
- les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés.
Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 15 février 2024 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Conca sur la demande présentée par M. A en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section C n° 83 situé lieudit Teghja.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. Il résulte des articles L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales que le préfet peut déférer les actes des collectivités territoriales qui lui sont transmis, parmi lesquels figurent les permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de leur transmission. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.
4. M. A a déposé, le 27 avril 2023, une demande de permis de construire une maison individuelle. Il est devenu titulaire d'un permis de construire tacite le 27 juin 2023. Le maire de Conca, qui était tenu de transmettre un exemplaire de la demande de permis au préfet dans la semaine qui suivait le dépôt, le 27 avril 2023, n'a effectué cette transmission que le 13 octobre 2023. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le délai du déféré a commencé à courir à compter du 13 octobre 2023. Le préfet de la Corse-du-Sud a adressé le 27 octobre 2023 au maire de Conca une lettre par laquelle il exposait que le projet ne respecte pas les dispositions des articles L. 121-8, L. 121-10 et L. 121-13 du code de l'urbanisme. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux de deux mois, a interrompu ce délai. Le maire de Conca a rejeté ce recours gracieux, par un courrier du 20 novembre 2023 reçu en préfecture le 23 novembre suivant. Le préfet a saisi le tribunal, le 22 janvier 2024, d'une demande d'annulation du permis de construire tacite, dans le délai de recours de deux mois qui a de nouveau commencé à courir le 23 novembre 2023. Il suit de là que la demande au fond présentée par le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas tardive. Elle est, dès lors, recevable.
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire tacite délivré par le maire de Conca à M. A.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution du permis de construire tacite délivré par le maire de Conca à M. A est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Conca et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Fait à Bastia, le 15 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400081_20240215
Données disponibles
- Texte intégral