TA1011ère chambre1ère chambreDésistementCitée 6×
TA101 · 1ère chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2400082_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 janvier, 22 février, 24 septembre et 23 décembre 2024, M. D... B... représenté par Me Cassel doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) l’annulation de la décision portant refus de mutation au service territorial de la police aux frontières de Pierrefonds, révélée par la note de service du 10 octobre 2023 de nomination de M. C..., ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) l’annulation de la décision portant refus de mutation au service territorial de la police aux frontières de Pierrefonds, révélée par la note de service du 30 janvier 2024 d’affectation à titre provisoire de Mme A..., ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder sa mutation au sein de l’aéroport Pierrefonds, ou à défaut de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision de refus de mutation révélée par la note de service du 10 octobre 2023 n’est pas motivée ; les décisions de refus sont entachées d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 mars 2025. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, M. B... déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions visant à la mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lebon, - les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public, - les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. D... B... est brigadier-chef affecté à la police aux frontières de l’aéroport Roland-Garros de La Réunion, à Sainte-Marie. Le 30 septembre 2023, il a présenté sa candidature au service territorial de la police aux frontières (STPAF) de Pierrefonds à Saint-Pierre pour un poste au sein des unités de contrôle transfrontalières exclusivement réservé aux grades de gardien de la paix et brigadier-chef. La note de service du 10 octobre 2023, informant de l’affectation d’un autre candidat, gardien de la paix, au STPAF de Saint-Pierre a révélé le rejet de sa demande. Par courrier du 13 octobre 2023, M. B... a formé un recours gracieux tendant au réexamen de sa demande de mutation. En février 2024, une brigadière cheffe a été affectée de manière temporaire au poste souhaité par M. B... à Pierrefonds et une note de service du 28 août 2024 a indiqué que son affectation avait été pérennisée sur ce poste. Par un courrier du 12 février 2024, M. B... a formé un nouveau recours gracieux réitérant sa demande de réexamen de sa demande de mutation. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de la décision portant refus de mutation au STPAF de Pierrefonds, ensemble les décisions implicites portant rejet de ses recours gracieux. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, M. B... a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026. La rapporteure, L. LEBON La présidente, A. KHATER La greffière, C. JUSSY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2400082_20260504