TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400082_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 22 janvier 2024, Mme F C, représentée par Me Deme, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental du Jura de lui proposer un accompagnement comportant l'accès à une solution de logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que : - il y a urgence à la confier au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Jura compte tenu de l'ordonnance de main levée prise le 22 décembre 2023 et de sa grande vulnérabilité ; - l'accès à un hébergement d'urgence pour toute personne sans abri et en situation de détresse médicale, psychique et sociale constitue une liberté fondamentale ; - l'arrêt de sa prise en charge par le département du Jura présente un caractère grave et manifestement illégal dès lors qu'elle conteste être majeure et que cet arrêt méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le département du Jura, représenté par DSC Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Le département du Jura soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 janvier 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. B a lu son rapport et entendu Me Bouchoudjian pour le compte du département du Jura. Mme C n'était ni présente, ni représentée. Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l'audience puis par une ordonnance du 22 janvier 2024, que la clôture de l'instruction était différée au 23 janvier 2024 à 12 heures. Au vu des mêmes débats, le juge des référés a demandé au département du Jura de transmettre des éléments, versés dans l'application Télérecours et soumis au contradictoire, relatifs à la situation d'étranger majeur de la requérante. Le département du Jura a communiqué ces éléments le 23 janvier à 10 h 26. Une note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2024 à 13 h 54 pour le compte de Mme C, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise, s'est présentée au centre de mise à l'abri et d'évaluation de l'association " Forum Réfugiés-Cosi " le 3 novembre 2022. Le 7 novembre, elle a fait l'objet d'une évaluation de sa minorité et de son isolement par la métropole de Lyon et l'association " Forum Réfugiés-Cosi ". Cette évaluation a conclu à sa minorité et son isolement. Le 29 novembre, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné son placement en qualité de mineur non accompagné à l'aide sociale à l'enfance du département du Jura. Le 22 décembre 2023, le juge aux affaires familiales en charge des tutelles mineurs du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a cependant prononcé la main levée de la tutelle qui avait été prise à l'égard de Mme C après avoir estimé qu'elle était en réalité majeure. Le 5 janvier 2024, le département du Jura a mis fin à sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Par le présent recours, Mme C demande au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental du Jura de lui proposer un accompagnement comportant l'accès à une solution de logement adapté et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige ". 5. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Lors de l'évaluation de sa situation le 7 novembre 2022, Mme C a déclaré qu'elle était arrivée à Lyon par avion le 2 novembre 2022 en provenance directe de la République démocratique du Congo (RDC) accompagnée d'une amie de sa tante laquelle serait repartie ensuite. Avant cela, elle aurait vécu chez sa tante en RDC et affirmait que son père était décédé et ne pas savoir où se trouvait sa mère. Elle était toutefois en mesure de produire une copie intégrale d'un acte de naissance datant sa naissance au 18 novembre 2006. Cet acte avait été établi par le service de l'état civil de Kinshasa le 20 septembre 2022 sur la base des déclarations de son père, M. E C. Cet acte faisait également mention de sa mère, Mme A D, née le 4 avril 1984. 8. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier de formulaires de demandes et de renouvellement de titres de séjour déposés en préfecture du Rhône en 2015 et 2022 par Mme A D que sa fille, Mme F C, est en réalité née le 18 novembre 2000 et non pas le 18 novembre 2006. 9. Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur de l'intéressée soit manifestement erronée. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas d'une carence caractérisée du département dans les obligations qui sont les siennes au titre de l'aide sociale à l'enfance. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département du Jura, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme C la somme de 500 euros au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Mme C versera au département du Jura une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et au département du Jura. Fait à Besançon, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2400082
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TA2523 janvier 2024CETTE DÉCISION
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TA1014 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2400082_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel