TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400081_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. C, représenté par Me Placide, demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 8 juin 2019, révélée par le jugement du tribunal correctionnel du 12 septembre 2023, par laquelle le préfet de Martinique lui a demandé de restituer son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire, contenant tous ses points, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a des conséquences sur son activité professionnelle, qui implique des déplacements, et sa vie familiale ; - la décision porte atteinte à son droit de conduire alors qu'il est titulaire du permis de conduire depuis le 5 octobre 1990 ; Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'est pas établi que les infractions qui lui sont reprochées ont été commises avec les véhicules qu'il a conduit ; - la décision n'a pas été précédée d'une procédure régulière dès lors qu'il n'a pas été informé du retrait des points de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que les infractions ont été commises avec le véhicule qu'il utilisait alors qu'il est amené à conduire différents véhicules qui sont ensuite réattribués à d'autres collaborateurs et que dans la pratique les conducteurs effectifs des véhicules ne sont pas toujours désignés ; en outre, les véhicules attribués restent à disposition de l'entreprise ; enfin, par un jugement du tribunal correctionnel du 12 septembre 2023 il a été reconnu qu'il n'avait pas reçu notification du courrier dit 48 SI lui enjoignant de restituer son permis de conduire en conséquence du retrait de la totalité des points. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision 48SI ; 2°) à l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension des décisions de retraits de points ; 3°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision " 48SI " informant le requérant de la perte de son permis de conduire et mentionnant les voies et délais de recours, lui a été notifiée sous forme de " carte-lettre " le 8 juin 2019 et la requête a été enregistrée tardivement le 29 janvier 2024 ; - les conclusions dirigées contre les décisions portant retraits de points sont irrecevables dès lors que les infractions commises postérieurement à la décision 48SI du 8 juin 2019 n'entraine pas de retraits supplémentaires de points en raison du solde nul du permis de conduire du requérant ; - les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points, liés aux infractions commises en 1999, 2004, 2005, 2010 et 2014, sont irrecevables dès lors que le requérant a bénéficié d'une reconstitution totale du solde des points de son permis de conduire le 30 mai 2016 ; - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie eu égard aux exigences de sécurité publique et de sécurité routière et dans la mesure où le requérant n'est pas dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2400082 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision précitée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 février 2024, à 14 heures tenue en présence de M. Minin, greffier, M. A a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a fait l'objet d'un contrôle routier, le 8 novembre 2022, sur la commune du Robert, au cours duquel il a été informé que son permis de conduire avait fait l'objet d'une injonction administrative de restitution en date du 8 juin 2019, prise par le préfet, en conséquence du retrait de la totalité de ses points. Par la suite, le 12 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a relaxé M. C des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Dans la présente instance, M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juin 2019 par lequel le préfet de la Martinique lui a enjoint de restituer son permis de conduire et d'ordonner à l'administration de lui restituer son permis de conduire, contenant tous ses points, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 8 juin 2019 par laquelle le préfet de Martinique lui a demandé de restituer son permis de conduire, M. C soutient que la perte de son droit de conduire a des conséquences sur son activité professionnelle et sa vie familiale. Il expose que la décision porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession de directeur de société impliquant l'utilisation d'un véhicule pour les besoins de ses fonctions. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative alors qu'il résulte de l'instruction que M. C loue une voiture sans permis depuis novembre 2022 et qu'il a pu réorganiser son travail. De plus, le requérant n'établit ni même n'allègue être exposé au risque d'être licencié par son employeur. La décision en litige ne porte donc pas une atteinte grave et immédiate à l'exercice par l'intéressé de sa profession. Par ailleurs, si M. C évoque les conséquences sur sa vie familiale, cette allégation n'est assortie d'aucun élément de nature à démontrer que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. C doit être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 21 février 2024. Le président, juge des référés, J-M. A Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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TA10221 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2400081_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel