TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400509_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Denis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois avec sursis ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer avec reconstitution de carrière et régularisation de son traitement dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige la prive de tout revenu, alors qu'elle vit seule et fait face à des charges mensuelles incompressibles de 767,24 euros, ce qui la place dans une situation financière très difficile ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * il n'a pas été apporté de réponse à sa demande de report du conseil de discipline, en méconnaissance de l'article 5 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 : * ses observations écrites n'ont pas été transmises aux membres de la commission administrative paritaire, en méconnaissance de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 ; * elle n'a disposé que d'un temps de parole réduit lors de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des droits de la défense ; * la composition de la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, était irrégulière ; * l'avis rendu par la commission administrative paritaire n'est pas motivé ; * la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; * les erreurs dans la gestion du temps syndical et des jours fériés qui lui sont reprochées, en application des consignes données par sa hiérarchie, ne peuvent constituer des éléments de fait susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ; * la sanction n'est pas proportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 janvier 2024, sous le n° 2400082, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision du 25 octobre 2023 en litige. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la décision du 25 octobre 2023 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois avec sursis, dont elle fait l'objet, Mme A fait valoir sa situation financière très difficile, alors qu'elle vit seule, qu'elle doit faire face à des charges mensuelles incompressibles. Toutefois, et alors que la décision a pris effet le 3 novembre 2023, jour de sa notification, et que l'essentiel de la fraction ferme de l'exclusion a déjà été accomplie et a produit ses conséquences financières, Mme A ne justifie pas, au regard des effets futurs de la sanction et de sa situation financière, d'une situation d'urgence grave et immédiate, alors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la suspension éventuelle de la décision ne pourrait avoir pour effet d'entraîner une régularisation de son traitement antérieur à la date à laquelle elle serait prononcée. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 octobre 2023, que les conclusions de la requête présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Fait à Lyon, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400509_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel