TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400087_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I° Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n° 2400087, Mme A D, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, une autorisation de maintien sur le territoire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions des articles L. 542-2 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 33 de la convention de Genève, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire est justifiée par des éléments particulièrement solides sur les risques encourus en cas de retour dans son pays. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire. II° Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n° 2400092, M. E C, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, une autorisation de maintien sur le territoire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions des articles L. 542-2 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 33 de la convention de Genève, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire est justifiée par des éléments particulièrement solides sur les risques encourus en cas de retour dans son pays. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. C, ressortissants géorgiens nés les 26 octobre 1964 et 8 avril 1962, ont déclaré être entrés en France le 25 juin 2023 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 4 juillet 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 18 septembre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 22 septembre 2023. Par les arrêtés attaqués du 19 décembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté leur demande de délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de leur pays d'origine et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. Les deux requêtes susvisées ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En se prévalant de ces dispositions et stipulations, les requérants soutiennent qu'ils vivent en France près de leur fille B qui dispose d'une carte de résident, qu'il s'agit incontestablement de liens anciens, intenses et stables s'agissant de leur fille, que la requérante travaille comme aide à domicile sous couvert de deux contrats à durée indéterminée à temps partiel. Toutefois, ils sont entrés très récemment en France, le 25 juin 2023. Par ailleurs, ils ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-huit et de soixante ans et éloigné de leur fille, résidant régulièrement en France depuis l'année 1983, pendant de nombreuses années. En outre, ils ne sont pas dépourvus de liens familiaux dans leur pays d'origine dans lequel réside une autre de leurs filles. Par suite et même si la requérante occupe un emploi, les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire attaquées ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : 1° () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 8. En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a pris les obligations de quitter le territoire attaquées au motif que les demandes d'asile des requérants présentées le 4 juillet 2023 avaient été rejetées par des décisions du 18 septembre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 22 septembre 2023 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 9. Les requérants soutiennent que le préfet d'Indre-et-Loire ne fait aucunement mention des risques invoqués par eux au soutien de leurs demandes d'asile et se contente d'entériner les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides alors même qu'il doit effectuer une analyse sur le fond de la situation du demandeur d'asile afin de s'assurer du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet n'a pu s'assurer du respect de ces conventions internationales sans connaître lui-même les éléments présentés par eux dans leur demande d'asile et que les risques encourus par eux sont bien réels en cas de retour en Géorgie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des arrêtés attaqués, que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Géorgie est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire. En outre et en tout état de cause, ils n'ont pas la qualité de réfugié politique à la date des décisions attaquées et ne peuvent donc se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. 10. Enfin, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ()". 11. Les requérants se prévalent de ces stipulations en faisant valoir qu'ils ont le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue sur leurs demandes d'asile. Toutefois, les stipulations précitées de l'article 6 ne sont applicables, en principe, qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer une procédure administrative et notamment celle suivie par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, être accueilli. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, les décisions fixant le pays de renvoi rappellent la nationalité des requérants et les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et précisent qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine car ils ne produisent aucun élément permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués et que les décisions qui leur sont opposées ne contreviennent pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Les requérants soutiennent qu'ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie car ils soutenaient l'ancien président Saakachvili lequel a quitté le pouvoir en 2014 et qu'ils ont été persécutés par les agents du fisc. Toutefois, ils ne produisent aucun élément ou document à l'appui de leurs allégations. Au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les interdictions de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 16. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire. 17. En second lieu, les requérants soutiennent que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'ils n'ont fait qu'exercer un droit à l'examen de leurs demandes d'asile en se maintenant sur le territoire et que les décisions portent atteinte à leur possibilité de voir leur fille résidant en France. Toutefois, ils sont entrés très récemment en France, sont originaires d'un pays sûr au sens de l'article L.531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ils ont une fille qui réside en Géorgie et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est limitée à un an. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français attaquées. Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 18. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 19. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 20. En application des dispositions précitées, les requérants demandent de suspendre l'exécution des obligations de quitter le territoire du 19 décembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 14 que les intéressés ne produisent pas d'éléments de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 septembre 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution des obligations de quitter le territoire français prises le 19 décembre 2023 à l'encontre des requérants dans l'attente que la cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de leurs demandes de protection. 21. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme D et de M. C doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme D et M. C sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes présentées par Mme D et de M. C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. E C et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2400087
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TA4528 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400087_20240228
Données disponibles
- Texte intégral