TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 8×
TA30 · 3ème chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400092_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2024 et 5 mars 2025, Mme D... B..., représentée par la SELARL Abeille & Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement la commune de La Tour-d’Aigues, la société Cabinet Tramoy et la société Colas Midi Méditerranée à lui verser la somme de 64 373,50 euros, assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable et de leur capitalisation ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de La Tour-d’Aigues, de la société Cabinet Tramoy et de la société Colas Midi Méditerranée les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 748,42 euros toutes taxes comprises, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de La Tour-d’Aigues, en sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération de travaux publics réalisée à proximité de son logement, est engagée à son égard ; - elle est fondée à solliciter la condamnation solidaire de la commune de La Tour-d’Aigues, de la société Cabinet Tramoy et de la société Colas Midi Méditerranée à réparer les préjudices qu’elle a subis en raison de cette opération de travaux publics ; - le lien de causalité entre les travaux publics réalisés et les préjudices subis est direct et certain, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire ; - son préjudice matériel sera réparé à hauteur de la somme totale de 14 902,50 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 136 euros correspondant aux travaux de réparation réalisés avant l’expertise ; - elle sollicite une somme de 42 000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance ; - son préjudice moral sera réparé à hauteur de la somme de 6 000 euros ; - elle sollicite le remboursement des frais liés à l’expertise amiable, d’un montant de 939 euros, ainsi que des frais d’huissier, à hauteur de la somme de 396 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la commune de La Tour-d’Aigues, représentée par la SCP BCEP Avocats Associés, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Cabinet Tramoy et la société Colas Midi Méditerranée soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation soit ramené à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante, de la société Cabinet Tramoy et/ou de la société Colas Midi Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir ; - les conclusions indemnitaires de la requérante ne sont recevables qu’en tant qu’elles tendent à obtenir une indemnisation d’un montant de 63 038,50 euros, mentionné dans la demande indemnitaire préalable ; - subsidiairement, l’existence d’un lien de causalité direct et certain n’est pas établie, alors que l’expert judiciaire n’a pas effectué de test en cas de pluie ni constaté l’évolution des désordres au fil des années ; - à titre plus subsidiaire, la réception des travaux publics litigieux étant intervenue le 10 novembre 2015, seule la responsabilité des sociétés Cabinet Tramoy et Colas Midi Méditerranée peut être engagée et celles-ci devront la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; en tout état de cause, la société Cabinet Tramoy a manqué à son obligation de conseil et devra la garantir ; - à titre infiniment subsidiaire, les sommes sollicitées au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ne sont pas justifiées et la requérante devra justifier, s’agissant des frais d’expertise amiable et d’huissier, que ces frais n’ont pas déjà été réglés par son assureur. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 3 avril 2025, la société par actions simplifiée Colas France – anciennement dénommée Colas Centre Ouest, cette dernière étant venue aux droits de la société Colas Midi Méditerranée –, représentée par la SARL Atori Avocats, conclut à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 20 %, à ce que la société Cabinet Tramoy soit condamnée à la garantir dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 % des condamnations prononcées à son encontre, à ce que le montant de l’indemnisation des préjudices de Mme B... soit limité à la somme de 7 000 euros, au rejet du surplus des conclusions de la requérante et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la responsabilité de la société Cabinet Tramoy, maître d’œuvre, étant prépondérante, celle-ci devra être condamnée à la garantir dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; - s’agissant des préjudices matériels, le montant à retenir pour le traitement des remontées d’humidité doit être limité à 4 500 euros, celui à retenir pour les travaux de peinture doit être limité à 2 500 euros et la somme de 136 euros sollicitée au titre de travaux de réparation avant l’expertise n’a pas été validée par l’expert judiciaire ; - le préjudice de jouissance n’est pas établi, la somme sollicitée à ce titre étant manifestement disproportionnée et fondée sur une estimation arbitraire ; - le préjudice moral n’est justifié ni dans son principe ni dans son montant ; - la requérante n’est pas fondée à solliciter le remboursement de sommes versées au titre des frais d’assistance à expertise et aux frais d’huissier, cette demande faisant « double emploi » avec celle présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. - l’argumentation de la société Cabinet Tramoy n’est pas fondée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars, 3 avril et 31 juillet 2025, la société à responsabilité limitée Cabinet Tramoy, représentée par la SELARL Let’s Law, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 20 %, à ce que la société Colas France soit condamnée à la garantir de toute condamnation au-delà de 20 %, au rejet des conclusions d’appel en garantie de la commune de La Tour-d’Aigues dirigées contre elle, ou très subsidiairement, à ce qu’il ne soit fait droit à ces conclusions que dans la limite de 20 %, au rejet des conclusions d’appel en garantie de la société Colas France dirigées contre elle, ou très subsidiairement, à ce qu’il ne soit fait droit à ces conclusions que dans la limite de 20 %, et au rejet du surplus des conclusions dirigées contre elle. Elle fait valoir que : - la requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir ; - subsidiairement, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les travaux publics en cause et les préjudices allégués n’est pas établie, alors que les désordres constatés par l’expert judiciaire sont limités à une présence d’humidité au pied d’un mur du séjour et au niveau de l’allège de la fenêtre de la chambre et que cet expert n’a opéré aucune investigation technique afin de caractériser les causes de cette humidité ; - à titre infiniment subsidiaire, s’agissant des préjudices matériels, la requérante n’a pas qualité pour demander une indemnisation au titre du traitement des remontées d’humidité et le tribunal ne fera pas droit aux demandes de l’intéressée au-delà de la somme de 4 500 euros pour les peintures ; - le préjudice de jouissance n’est pas établi et ne saurait, le cas échéant, être réparé à hauteur d’une somme supérieure à 500 euros par an, dont 20 % à sa charge ; - le préjudice moral n’est pas établi ; - l’appel en garantie de la commune devra être rejeté et, subsidiairement, sa condamnation à garantir la commune sera limitée à 20 % du montant total des condamnations prononcées ; - il appartiendra au tribunal de statuer sur sa compétence pour connaître de l’appel en garantie de la société Colas France dirigé contre elle et cet appel en garantie devra être rejeté ; subsidiairement, la part de responsabilité de la société Colas France devra être fixée à 80 % et la sienne à 20 %. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 27 janvier 2023 portant taxation des frais et honoraires de l’expertise. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public, - les observations de Me Rigaud, représentant Mme B..., celles de Me Morel, représentant la commune de La Tour-d’Aigues, et celles de Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... est propriétaire et occupante d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété situé 272 rue du docteur E... sur le territoire de la commune de La Tour-d’Aigues (Vaucluse). Des travaux de voirie ont été réalisés par la société Colas Midi Méditerranée dans cette rue au cours de l’année 2015, sous la maîtrise d’ouvrage de cette commune, la maîtrise d’œuvre ayant été confiée à la société Cabinet Tramoy. A la demande de Mme B..., qui a constaté l’apparition de désordres dans son appartement au début de l’été 2016, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance du 9 juillet 2021 prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. C... en qualité d’expert. Cette expertise a été étendue au contradictoire d’autres parties par des ordonnances des 20 janvier et 9 juin 2022. Le rapport d’expertise judiciaire a été établi le 9 janvier 2023 et déposé le 16 janvier suivant au greffe du tribunal. Mme B... a, par une lettre datée du 26 octobre 2023, saisi le maire de La Tour-d’Aigues d’une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’opération de travaux publics évoquée ci-dessus. Cette demande indemnitaire préalable a été expressément rejetée le 14 décembre 2023. Mme B... demande au tribunal de condamner solidairement la commune de La Tour-d’Aigues, la société Cabinet Tramoy et la société Colas Midi Méditerranée, aux droits de laquelle est venue la société Colas France, à lui verser la somme de 64 373,50 euros, assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable et de leur capitalisation. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, si la commune de La Tour-d’Aigues et la société Cabinet Tramoy font valoir que Mme B... ne justifie pas de sa qualité à agir, elles n’assortissent pas leurs allégations sur ce point de précisions suffisantes et ne contestent notamment pas que l’intéressée est, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, propriétaire et occupante de l’appartement mentionné au point 1. Il suit de là que cette fin de non-recevoir doit être écartée. 3. En second lieu, la circonstance que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante portent sur un montant supérieur à celui indiqué dans sa demande indemnitaire préalable indemnitaire est sans incidence sur la recevabilité de ces conclusions. Par suite, et en tout état de cause, la commune de La Tour-d’Aigues n’est pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de Mme B... seraient irrecevables en tant qu’elles tendent à obtenir une indemnisation d’un montant supérieur à celui mentionné dans sa demande préalable. Sur la responsabilité : 4. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis‑à‑vis des tiers des dommages causés à ceux‑ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient aux tiers à une opération de travaux publics qui entendent obtenir réparation des dommages qu’ils estiment avoir subis à cette occasion d’établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Ces tiers, qui sont en droit d’obtenir la condamnation solidaire de ces intervenants aux travaux, ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 5. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que l’opération de travaux publics exécutée en 2015 dans la rue du docteur E... a consisté, outre en la réalisation de travaux de voirie, en la réfection des réseaux humides, notamment ceux situés le long de l’immeuble dans lequel est situé l’appartement de Mme B.... L’expert judiciaire a relevé que les eaux pluviales de toiture, qui étaient auparavant évacuées par un réseau enterré, sont, depuis la réalisation de ces travaux, rejetées « directement en pied de façade », à proximité des sorties des gaines des réseaux secs, lesquelles constituent des « points d’entrée d’eau en pied de la façade ». Cet expert a également relevé que la « démolition de l’ouvrage longitudinal de collecte des eaux a conduit à un remaniement des matériaux présents au droit, voire de part et d’autre, de l’interface avec la façade de l’immeuble », avant d’indiquer que les « modifications de l’existant directement au contact de la façade de l’immeuble sont à l’origine de l’humidification en partie basse des murs, constatée à l’intérieur de l’appartement » de Mme B... postérieurement à la réalisation des travaux, cette humidification ayant entraîné une « dégradation des enduits et peintures intérieures ». Si la commune de La Tour-d’Aigues et la société Cabinet Tramoy contestent l’existence d’un lien de causalité entre l’opération de travaux publics en cause et les dommages invoqués par Mme B..., en formulant une critique à l’égard de l’analyse de l’expert judiciaire, et en particulier l’utilisation par ce dernier d’un arrosoir afin de simuler le phénomène d’infiltration d’eau, elles ne produisent aucun élément technique probant de nature à remettre en cause les conclusions précises et circonstanciées de cet expert en ce qui concerne l’origine des désordres affectant l’intérieur de l’appartement de Mme B..., et en particulier la partie basse des murs de deux pièces longeant la façade de l’immeuble, à savoir le séjour et la chambre de l’intéressée. Dans ces conditions, les désordres affectant ces pièces doivent être imputés à la réalisation de l’opération de travaux publics décrite ci-dessus. Mme B..., qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux publics à l’origine de dommages accidentels, est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre ainsi que de l’entreprise chargée de la réalisation de ces travaux, pris solidairement. Sur les préjudices : En ce qui concerne les travaux de réfection : 6. En premier lieu, si Mme B... réclame le versement de la somme de 8 550 euros au titre du traitement des remontées d’humidité, en produisant un devis de ce montant établi le 29 décembre 2022 par la société LG Maçonnerie, il résulte de l’instruction que l’intéressée avait produit, dans le cadre de l’expertise judiciaire, un devis analogue d’un montant de 6 450 euros établi par la même société. L’expert judiciaire a, au vu de ce devis, évalué à 4 500 euros le coût de « l’assèchement par traitement des murs au moyen d’une résine hydrophobe ». En l’absence notamment de tout élément de nature à remettre en cause l’évaluation de l’expert judiciaire, la requérante est seulement fondée à réclamer une somme de 4 500 euros à ce titre. 7. En deuxième lieu, la requérante sollicite, au titre des travaux de peinture devant être réalisés, le versement de la somme de 6 352,50 euros en produisant à cet égard un devis établi par la société Déco Peinture Arnaud. Toutefois, l’expert judiciaire a estimé, au vu de ce devis, que le coût de la reprise des peintures, y compris la préparation des supports, devait être fixé à la somme de 2 500 euros. Il résulte de l’instruction, en l’absence notamment de tout élément probant de nature à remettre en cause l’évaluation de l’expert judiciaire sur ce point, que Mme B... est seulement fondée à réclamer une somme de 2 500 euros à ce titre. 8. En troisième et dernier lieu, Mme B..., qui justifie, par la production d’une facture établie par la société Rastello Elec, avoir réglé la somme de 136 euros au titre du remplacement de prises défectueuses en raison d’un « problème d’infiltration mur côté route », est fondée à réclamer le remboursement de cette somme. En ce qui concerne le préjudice de jouissance et le préjudice moral : 9. Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies jointes au rapport d’expertise amiable établi par la société GH Conseil Expertise ainsi que de celles jointes au rapport d’expertise judiciaire, que les désordres litigieux affectent la partie basse des murs de la chambre et du salon de l’appartement de Mme B..., laquelle ne conteste pas avoir continué à occuper ces deux pièces à la suite de l’apparition des infiltrations d’eau au début de l’été 2016. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les niveaux d’humidité mesurés dans l’appartement de Mme B... rendraient celui-ci partiellement inhabitable, ni qu’il serait devenu difficile d’y vivre dans des conditions normales. Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis par Mme B... depuis le début de l’été 2016 en lui allouant une indemnité d’un montant global de 3 000 euros. En ce qui concerne les frais d’expertise et d’huissier : 10. En premier lieu, les frais d’une expertise diligentée par la victime d’un dommage de travaux publics peuvent être compris dans l’indemnité due par la ou les personnes responsables si cette expertise a été utile au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable. 11. Le rapport d’expertise amiable déjà évoqué, établi à la demande de Mme B... par la société GH Conseil Expertise, a, compte tenu notamment des photographies qui y sont insérées, été utile au tribunal pour la détermination du préjudice indemnisable. Il suit de là que Mme B... est fondée à solliciter le versement, au titre des frais liés à cette expertise amiable, de la somme de 939 euros qui lui a été facturée par cette société, somme dont il n’apparaît pas qu’elle aurait été prise en charge par l’assureur de l’intéressée. 12. En second lieu, si la requérante produit une facture établie par une société d’huissiers de justice, laquelle facture mentionne un procès-verbal de constat du 26 mai 2021, elle ne produit pas ce procès-verbal qui n’a pas été communiqué dans le cadre de l’expertise judiciaire. Dans ces conditions, l’établissement de ce procès-verbal de constat n’ayant pas été utile à la solution du présent litige, la requérante n’est pas fondée à solliciter le versement d’une somme à ce titre. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à réclamer la somme de 11 075 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis. Sur les intérêts et leur capitalisation : 14. Mme B... a droit aux intérêts au taux légal calculés sur la somme qui lui est due à compter de la date de réception en mairie de sa demande indemnitaire préalable datée du 26 octobre 2023, laquelle a été rejetée le 14 décembre suivant. 15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 16. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par Mme B... le 9 janvier 2024, date à laquelle il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de la date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les appels en garantie : En ce qui concerne les appels en garantie du maître d’ouvrage : 17. En premier lieu, la fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. Toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché, la responsabilité de l’entrepreneur envers le maître d’ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. 18. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la commune de La Tour-d’Aigues, que les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de cette dernière ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 10 novembre 2015. La commune défenderesse ne se prévalant pas de manœuvres frauduleuses ou dolosives commises par l’entreprise en charge de ces travaux publics, cette réception sans réserve a eu pour effet de mettre fin à ses rapports contractuels avec la société aux droits de laquelle est venue la société Colas France. Par ailleurs, à supposer que la commune défenderesse puisse être regardée comme demandant à être garantie par cette société, au titre de sa responsabilité décennale, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres affectant le bien de Mme B... seraient liés à un défaut de conception et d’exécution des travaux ayant pour conséquence d’empêcher le fonctionnement normal de l’ouvrage et, ainsi, de le rendre impropre à sa destination ou de compromettre sa solidité. Il suit de là que les conditions d’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs ne sont, en tout état de cause, pas réunies. 19. En second lieu, si la commune de La Tour-d’Aigues demande à être garantie par la société Cabinet Tramoy, maître d’œuvre, en se prévalant d’un manquement de cette dernière à son obligation de conseil, elle n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes. Au demeurant, le devoir de conseil du maître d’œuvre, qui, au moment de la réception, ne concerne que l’état de l’ouvrage achevé, ne s’étend pas aux désordres causés à des tiers par l’exécution du marché. Il en résulte que la commune de La Tour-d’Aigues n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la société Cabinet Tramoy, maître d’œuvre, aurait manqué à son devoir de conseil. En ce qui concerne les appels en garantie du maître d’œuvre et du constructeur : 20. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution d’une opération de travaux publics, un participant à cette opération peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle d’un autre participant à la même opération avec lequel il n’est lié par aucun contrat. Les conclusions d’appel en garantie des participants à l’exécution d’une opération de travaux publics à l’encontre les uns des autres peuvent ainsi être présentées devant le juge administratif, à condition qu’aucun contrat de droit privé ne régisse leurs relations. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître des appels en garantie présentés par les sociétés Cabinet Tramoy et Colas France, lesquelles ne sont liées par aucun contrat de droit privé. 21. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres ont pour origine un « défaut de prise en compte des avoisinants » – en particulier au niveau de l’immeuble concerné par le présent litige – en phase de conception, tant par le maître d’œuvre que par l’entreprise chargée des travaux. L’expert judiciaire a relevé que cette « lacune s’est aggravée » lors de la réalisation des travaux par cette entreprise et que ces « défauts d’exécution élémentaires » n’ont pas été relevés par le maître d’œuvre. Au regard du rapport d’expertise judiciaire et de l’ensemble des éléments produits, la part d’imputabilité des diverses fautes commises dans la survenue des désordres en cause doit être évaluée à 50 % pour la société Cabinet Tramoy et à 50 % pour la société Colas France, venue aux droits de la société Colas Midi Méditerranée. Par suite, ces deux sociétés doivent être condamnées à se garantir mutuellement de la condamnation prononcée par le présent jugement, à hauteur de 50 % chacune. Sur les frais d’expertise : 22. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». 23. En l’absence de circonstances particulières, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 748,42 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 27 janvier 2023, doivent être mis à la charge solidaire définitive de la commune de La Tour-d’Aigues, de la société Cabinet Tramoy et de la société Colas France. Sur les frais liés au litige : 24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». 25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de La Tour-d’Aigues, de la société Cabinet Tramoy et de la société Colas France, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées au même titre par les parties défenderesses soient mises à la charge de Mme B.... D É C I D E : Article 1er : La commune de La Tour-d’Aigues, la société Cabinet Tramoy et la société Colas France sont condamnées solidairement à verser à Mme B... une somme de 11 075 euros. Cette somme portera intérêt à compter de la date de réception en mairie de la demande indemnitaire préalable de l’intéressée. Les intérêts échus à la date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle successive, seront capitalisés pour porter eux‑mêmes intérêts. Article 2 : La société Cabinet Tramoy et la société Colas France sont condamnées à se garantir mutuellement de la condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement, à hauteur de 50 % chacune. Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 748,42 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge solidaire définitive de la commune de La Tour-d’Aigues, de la société Cabinet Tramoy et de la société Colas France. Article 4 : La commune de La Tour-d’Aigues, la société Cabinet Tramoy et la société Colas France verseront solidairement à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B..., à la commune de La Tour-d’Aigues, à la société à responsabilité limitée Cabinet Tramoy et à la société par actions simplifiée Colas France. Copie en sera adressée pour information à M. A... C..., expert. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2400092_20260417