TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405813_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des demandes, enregistrées les 13 juin et 11 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Pather, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2400092 du 2 avril 2024, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté la demande de Mme B de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Il a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pather, conseil de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle demande en outre de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Par une ordonnance en date du 24 septembre 2024, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre et 5 novembre 2024, le préfet de la Gironde informe le tribunal que le jugement n° 2400092 du 2 avril 2024 a été entièrement exécuté. Il soutient qu'il a procédé au lancement en fabrication de la carte de séjour temporaire, valable du 19 août 2024 au 18 août 2025 de Mme B qui, dans l'attente, a été convoquée pour retirer un récépissé valable jusqu'au 31 décembre 2024 et qu'un ordre de virement d'un montant de 1 257,76 euros, a été passé et versé à Me Pather, avocate de la requérante, le 15 octobre 2024. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Pather, persiste dans ses conclusions et porte à la somme de 1 500 euros sa demande tendant aux frais liés à l'instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par jugement n°2400092 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté la demande de Mme B de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Il a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pather, conseil de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la demande en exécution de ce jugement présentée par Mme B et à l'ordonnance du 24 septembre 2024, ouvrant une procédure juridictionnelle sur cette demande d'exécution, le préfet de la Gironde a mis en fabrication un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour une durée d'un an, valable du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et l'a convoquée en vue de retirer un récépissé. Par ailleurs, le préfet de la Gironde justifie avoir passé l'ordre de payer les frais de justice mis à la charge de l'Etat conformément à l'article 3 du jugement n°2400092 du tribunal administratif de Bordeaux, le 10 octobre 2024. Par suite, la demande d'exécution présentée par Mme B est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance n° 2405813. Par suite, et alors même qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de sa demande, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil, Me Pather, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather de la somme de 1 200 euros. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mme B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Pather, conseil de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2405813_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel