CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02010_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. Par une ordonnance n° 2400092 du 27 février 2024, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B, représenté par Me Texier, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 27 février 2024 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le supplément d'impôt litigieux n'a pas fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire, mais résulte uniquement de la mise en demeure du 6 juillet 2023 établie par le comptable public, en méconnaissance de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; - il a été privé des garanties prévues aux articles L. 253 et L. 256 du livre des procédures fiscales, dès lors que le supplément d'impôt litigieux n'a pas fait l'objet d'un avis d'imposition rectificatif ou d'un avis de mise en recouvrement ; - le délai de reprise de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales était expiré. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à la suite du dégrèvement de l'intégralité du supplément d'impôt mis à la charge de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par décision du 2 décembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le service a prononcé le dégrèvement total de la cotisation d'impôt sur le revenu en litige. Les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge de cette imposition sont, par suite, devenues sans objet. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2017. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre, Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3327 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02010_20250127
TA3017 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX02010_20250127
Données disponibles
- Texte intégral