TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400093_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4, 9 et 25 janvier 2024 sous le numéro 2400092, M. E D, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler les décisions du 3 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence à Maubeuge, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est empreinte d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- et elle contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français et une décision fixant le pays de destination qui sont elles-mêmes irrégulières ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle est empreinte d'une erreur de droit ;
- elle contrevient aux dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4, 9 et 25 janvier 2024 sous le numéro 2400093, Mme B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler les décisions du 3 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assignée à résidence à Maubeuge, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est empreinte d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- et elle contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français et une décision fixant le pays de destination qui sont elles-mêmes irrégulières ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle est empreinte d'une erreur de droit ;
- elle contrevient aux dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Les requêtes ont été communiquées au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lescène, substituant Me Dewaele, représentant M. D et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens tout en ajoutant que le droit d'être entendu de Mme A a été méconnu ;
- les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. D et Mme A qui ont répondu en français aux questions qui leur ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 15 juin 1984, et Mme A, ressortissante marocaine née le 4 août 1986, déclarent être entré irrégulièrement en France munis de visas délivrés par les autorités espagnoles, en juin 2023. Ils ont été interpellés le 2 janvier 2024, avenue de France à Maubeuge, à 15h50, dans le cadre d'un contrôle d'identité. N'étant pas à même de justifier de leurs droits à séjourner ou circuler sur le territoire français, ils ont fait l'objet de retenues aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'ils n'avaient jamais formulé de demande de titre de séjour en France, ils se sont vu notifier, le lendemain de leurs interpellations, des décisions par lesquelles le préfet du Nord, d'une part, les a obligés à quitter le territoire français, a refusé de leur octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le Maroc comme pays de renvoi et, d'autre part, les a assignés à résidence à Maubeuge, dans l'arrondissement de Lille, pour des durées de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. D et Mme A sollicitent l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2400092 et n° 2400093 visées ci-dessus concernent la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. D et Mme A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés..
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les obligations de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peuvent être accueillis.
5. En deuxième lieu, si Mme A se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu, elle ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'elle n'aurait pas pu faire valoir auparavant, notamment lors de son audition fournie par le préfet, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, M. D et Mme A soutiennent que les décisions attaquées sont empreintes de vices de procédures, d'erreurs de fait et d'erreurs de droit. Toutefois ces moyens, qui ne sont étayés par aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés.
7. En quatrième lieu, M. D et Mme A ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions attaquées, lesquelles ont pour seul objet de les obliger à quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
9. Les requérants soutiennent que les décisions attaquées méconnaîtraient l'intérêt supérieur de leurs deux filles, nées au Maroc les 6 avril 2013 et 10 mars 2015, lesquelles sont scolarisées, pour l'année scolaire 2023-2024, sur le sol français, respectivement en CM2 et CE2. Pour autant M. D et Mme A, qui sont, à l'instar de leur fille, de nationalité marocaine, s'étant vu notifier des obligations de quitter le territoire français il est dans l'intérêt de leurs deux filles, qui pourront poursuivre leur scolarité au Maroc, que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine.
10. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. En l'espèce, M. D et Mme A sont entrés irrégulièrement en France en juin 2023, respectivement à l'âge de 39 et 36 ans, munis de visas touristiques qui leur ont été délivrés par les autorités consulaires espagnoles et autorisaient leur séjour en Espagne pour une durée de 30 jours. Ils n'y résidaient donc que depuis 7 mois à la date d'adoption des décisions attaquées. Si leurs deux filles sont scolarisées en France depuis la rentrée de septembre 2023, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, où leurs deux enfants pourront poursuivre leur scolarité. En outre, ils ne disposent d'aucune attache familiale en France alors que les parents et les 10 sœurs de M. D, selon ses déclarations à l'audience, résident au Maroc, de même que la mère de Mme A, ses deux sœurs et ses deux frères. Enfin, les requérants ne se prévalent d'aucun élément de nature à établir qu'ils disposeraient en France du centre de leurs intérêts privés. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D et Mme A, à fin d'annulation des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions de refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peuvent être accueillis.
14. En deuxième lieu, M. D et Mme A soutiennent que les décisions attaquées sont empreintes de vices de procédures et d'erreurs de droit. Toutefois ces moyens, qui ne sont étayés par aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés.
15. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, les moyens, tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre, doivent être écartés.
16. En quatrième lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
17. Si les requérants soutiennent, qu'ils ne présentent pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés irrégulièrement en France et s'y sont, en tout état de cause, maintenus irrégulièrement à l'expiration de leurs visas espagnols et qu'ils y séjournent, depuis lors, sans y avoir jamais sollicité de titres de séjour. En outre, s'ils produisent des photocopies de leurs passeport, il ne ressort pas des pièces du dossier que les originaux de ces documents auraient été présentés aux autorités préfectorales. Ainsi, conformément aux dispositions précitées, des 1° ou 2° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. D et Mme A se soustraient aux obligations de quitter le territoire français prononcée à leur encontre doit être regardé comme établi. De sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612- 2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, M. D et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur octroyer des délais de départ volontaire, le préfet du Nord aurait commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle.
19. Il suit de là que M. D et Mme A ne sont pas fondés à solliciter l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de leur octroyer des délais de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peuvent être accueillis.
21. En deuxième lieu, M. D et Mme A soutiennent que les décisions attaquées sont empreintes de vices de procédures et d'erreurs de droit. Toutefois ces moyens, qui ne sont étayés par aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés.
22. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, les moyens, tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre, doivent être écartés.
23. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, M. D et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur octroyer des délais de départ volontaire, le préfet du Nord aurait commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle.
24. En dernier lieu, il est constant que M. D et Mme A n'ont jamais formulés de demandes d'asile. Ils font état, sans fournir le moindre commencement de preuve de leurs dires, de ce que leur maison aurait été détruite suite à un tremblement de terre. Pour autant, la province de Inezgane-Aït Meloul, Soussa-Massa, dont ils sont originaires a été épargnée lors du tremblement de terre de septembre 2023. Et si les requérants ont précisé à l'audience que la destruction de leur maison était consécutive à un tremblement de terre qui aurait eu lieu en mars 2023, le site Volcano Discovery ne recense, au cours du mois de mars 2023, aucun séisme dans leur région d'origine. Or ils ne font état d'aucune autre crainte personnelle et actuelle en cas de retour au Maroc. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
25. Il suit de là que les conclusions de M. D et Mme A à fin d'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a fixé le Maroc comme pays de renvoi, ne peuvent être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les interdictions de retour sur le territoire français :
26. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
27. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
28. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
29. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des décisions attaquées, que le préfet du Nord se borne à se référer aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. D et Mme A, à leur " situation familiale ", à " l'absence de menace pour l'ordre public " et à la circonstance qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement précédente. Il n'a donc été tenu aucun compte de la durée de présence des requérants sur le territoire français et ces derniers sont par suite fondés à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
30. Il suit de là que M. D et Mme A sont fondés à solliciter l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a interdit leur retour sur le territoire français pour des durées d'un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions d'assignation à résidence :
31. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peuvent être accueillis.
32. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, les moyens, tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre, doivent être écartés.
33. En troisième lieu, M. D et Mme A soutiennent que les décisions attaquées sont empreintes d'erreurs de droit. Toutefois ces moyens, qui ne sont étayés par aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés.
34. En quatrième lieu, les requérants s'étant vu notifier, le jour même de leurs assignations, des obligations de quitter sans délai le territoire français et n'ayant pas justifié de la détention des originaux de leurs passeports, ou de tout autre document d'identité, en cours de validité, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en les assignant à résidence le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 731-1, et notamment celles du 1° de cet article.
35. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 11 du présent jugement, M. D et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'en les assignant à résidence le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ou celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle.
36. Il suit de là que les conclusions de M. D et Mme A à fin d'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord les a assignés à résidence à Maubeuge pour une durée de 45 jours, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
37. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. D et Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante dans les présentes instances, des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Les décisions du 3 janvier 2024, par lesquelles le préfet du Nord a interdit les retours sur le territoire français de M. D et Mme A pour des durées d'un an, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D et Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière
Signé
N. CARPENTIER
Le greffier,
Signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400092 et 2400093Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400093_20240223
TA3017 avril 2026
DTA_2400092_20260417TA1014 mai 2026
DTA_2400093_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400093_20240223