TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400092_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution du titre de recettes lui réclamant un trop-perçu de 5 315, 66 euros correspondant au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière.".
3 Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la copie de la requête en annulation du titre de recettes en litige ait été jointe à l'appui de la requête aux fins de suspension introduite par M. A. Il s'ensuit que cette demande en référé, qui ne respecte pas les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers le 19 janvier 2024.
Le juge des référés
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. FAVARD
N°2400092Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400092_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel