TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400096_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 15 janvier 2024, M. B, représenté par Me Rhazzar, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence dans ses démarches pour obtenir le visa sollicité et contester la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée par les autorités consulaires françaises à Oran ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il est employé sous contrat de travail à durée indéterminée en France et qu'il devait reprendre son activité le 7 novembre 2023 ; il est ainsi exposé à un risque de licenciement du fait de la décision litigieuse qui le contraint à demeurer éloigné du territoire français ; il ne dispose d'aucun salaire en Algérie où il séjourne dans des conditions très précaires, le centre de ses attaches personnelles, familiales et matérielles étant situé en France où il réside depuis l'âge de 7 ans ; la décision contestée méconnaît ainsi soin droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 5 juin 2012 au 4 juin 2022 ; il a perdu son titre de séjour et a déclaré cet événement à la préfecture de Saône-et-Loire ; il en a également sollicité le renouvellement et s'est ainsi vu remettre un récépissé, valable jusqu'au 21 décembre 2023 ; n'ayant pas conscience que ce récépissé portait sur une première demande de titre de séjour et non un renouvellement, il s'est rendu en Algérie, et pensait pouvoir rejoindre la France sous couvert de ce récépissé ; le récépissé délivré ne correspond pas à sa situation et, étant titulaire d'un certificat de résidence et d'un récépissé en cours de validité, il doit pouvoir bénéficier de plein droit d'un visa de retour ; compte tenu des renseignements erronés délivrés par l'administration, il n'a pu présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 13 mars 2023 ; il a sollicité la délivrance d'un visa de retour le 7 novembre 2023, antérieurement à la fin de validité de son récépissé ; il justifie ainsi bien être titulaire d'un droit au séjour en France ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : sa présence en France ne caractérise pas une menace actuelle pour l'ordre public ; depuis 2017, il n'a commis aucune infraction et justifie d'une parfaite insertion professionnelle et personnelle en France, en tant que maçon, activité qu'il exerce depuis 2015 et depuis le 1er janvier 2022, sous contrat à durée indéterminée ; les infractions commises en 2016 et 2017, de gravité mineure, ont donné lieu à une condamnation de six mois d'emprisonnement assortis du sursis ; à cet égard, le 25 juin 2015, il a conduit un scooter abandonné et a été condamné à une peine de six mois de prison dont trois mois assortis du sursis pour recel de bien provenant d'un vol, conduite sans permis, ni assurance ; les deux infractions commises en août 2016 et avril 2017 sont liées aux disputes qu'il a eues avec sa compagne de l'époque, et avec laquelle il est resté en couple pendant 13 années ; compte tenu de leurs relations conflictuelles, il l'a giflée ce qui a donné lieu à une peine d'emprisonnement d'un mois pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ; lors d'une seconde dispute, il a cassé la vitre de la voiture de sa compagne et s'est introduit chez elle pour récupérer les cadeaux qu'il lui avait offerts : téléphone portable et des effets personnels ; il a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis pour ces faits ; en dépit de ces faits, ils ont partagé une vie commune en 2018, puis se sont quittés définitivement sans violence en 2019 ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il vit en France depuis près de 25 années où il dispose de toutes ses attaches personnelles et familiales, alors qu'il ne s'est rendu qu'à de rares occasions dans son pays d'origine, dont il ne maîtrise pas la langue ; il a effectué toute sa scolarité en France où il démontre être parfaitement inséré professionnellement ; ces circonstances doivent être mises en balance avec la menace à l'ordre public alléguée en défense, alors qu'il n'a commis aucune infraction depuis 2017 et que la plupart de celles commises sont liées à une relation amoureuse conflictuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur l'inéligibilité du demandeur de visa à la délivrance d'un visa de retour et sur la menace à l'ordre public que sa présence constitue en France.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024 à 9 h 30 :
- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
- les observations de Me Rhazzar, représentant M. B ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer :
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 mars 1993, a bénéficié d'un certificat de résidence dont la validité a expiré le 4 juin 2022. Postérieurement à cette date, il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de Saône-et-Loire, et s'est vu délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, valable en dernier lieu, jusqu'au 21 décembre 2023. M. B s'est rendu en Algérie et, afin de retourner en France, a sollicité la délivrance d'un visa de retour auprès des autorités consulaires françaises à Oran, le 7 novembre 2023, lesquelles ont rejeté sa demande, le 10 décembre 2023. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 10 décembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de retour en France. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2400096Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400096_20240123
Données disponibles
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