TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400096_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2024 et 22 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Suissa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision immatérielle du 31 août 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a refusé le renouvellement de son contrat, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 21 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée et ses motifs ne lui ont pas été communiqués en dépit de sa demande ; - elle méconnait l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui prévoit que la décision de non renouvellement aurait dû lui être communiquée plus d'un mois avant le terme de son contrat ; - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par correspondance du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité interne soulevé pour la première fois dans le mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2025 et se rattachant à une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai de recours. Mme C a formulé le 26 mai 2025 des observations à ce moyen susceptible d'être relevé d'office qui ont été communiquées. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Suissa pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée par plusieurs contrats successifs pour occuper un poste de conseillère principale d'éducation (CPE) au collège du 5 décembre 2022 au 31 août 2023. Le 31 août 2023, elle a été informée à l'oral du non-renouvellement de son contrat par le chef d'établissement du collège, celui-ci prenant fin le jour même. Son recours gracieux contre cette décision a été rejeté implicitement le 21 novembre 2023. Mme C demande l'annulation de la décision de non renouvellement de son contrat et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité interne : 2. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte. 3. Il ressort des termes de la requête introductive d'instance, enregistrée le 18 janvier 2024, que cette requête ne contenait que des moyens relatifs à la légalité externe des décisions attaquées. Le moyen de légalité interne, tiré de l'erreur d'appréciation, n'a été présenté qu'à l'appui du mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2025, soit plus de deux mois après le 18 janvier 2024. Par suite, ce moyen, qui n'était pas d'ordre public et se rattachait à une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai de recours, a été présenté tardivement. Il s'ensuit qu'il doit être écarté comme irrecevable. En ce qui concerne la légalité externe : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : () -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a été informée de la décision de ne pas renouveler son contrat qu'à compter du 31 août 2023 alors qu'elle aurait dû l'être, en application des dispositions précitées, au plus tard à compter du 31 juillet 2023. Toutefois, la méconnaissance du délai institué par ces dispositions, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 7. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées ou prises à l'issue d'une procédure contradictoire en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments apportés par la rectrice dans son mémoire en défense, que le contrat de Mme C n'a pas été renouvelé en raison de la grande familiarité qu'elle a pu développer avec les enseignants et l'équipe d'assistants d'éducation, de difficultés à poser des limites dans sa posture professionnelle, de l'utilisation systématique du tutoiement et de difficultés à maintenir une posture neutre et bienveillante à l'égard de l'ensemble des élèves. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que cette décision, prise sur des motifs tirés de l'intérêt du service et non sur des motifs disciplinaires, aurait dû être motivée et faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 31 août 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au rectorat de l'académie de Besançon. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, premier conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400096
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2400096_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel