TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400113_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande d'exécution et un mémoire enregistrés les 26 mai 2023 et 13 février 2024, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande dans le dernier état de ses écritures, au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) de faire procéder à l'exécution du jugement n° 2000420 du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier de Cayenne sur la demande de M. B en tant seulement qu'elle refuse de lui verser, à hauteur de 5 jours, la somme demandée au titre de l'indemnité de sujétion pour permanence des soins sur l'année 2017, a enjoint au centre hospitalier de Cayenne de verser à M. B la somme de 1 339,10 euros correspondant à l'indemnité de sujétion pour les 5 jours de garde effectués en 2017 et non rémunérés et a condamné le centre hospitalier de Cayenne à verser à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que le jugement demeure inexécuté. Par ordonnance du 2 janvier 2024, le président du tribunal administratif de la Guyane a ordonné l'ouverture d'une phase juridictionnelle enregistrée sous le n° 2400113, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par une décision du 8 mars 2024, le centre hospitalier de Cayenne a été mis en demeure de présenter ses observations dans un délai de trente jours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n°2000420 du 13 octobre 2022. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guiserix a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement n°2000420 du 13 octobre 2022 : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n°2000420 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a enjoint au centre hospitalier de Cayenne de verser à M. B la somme de 1 339,10 euros correspondant à l'indemnité de sujétion pour les 5 jours de garde effectués en 2017 et non rémunérés et a condamné le centre hospitalier de Cayenne à verser à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de Cayenne doit être regardé comme ayant eu notification du jugement n°2000420 le 13 octobre 2022. Il n'est pas contesté par le centre hospitalier de Cayenne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, qu'à la date de la présente décision, il aurait pris des mesures propres à assurer l'exécution du jugement n°2000420 du 13 octobre 2022. Dans ces conditions, M. B est bien fondé dans sa demande tendant à l'exécution du jugement n°2000420 du 13 octobre 2022. 3. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au centre hospitalier de Cayenne de verser à M. B la somme de 1 339,10 euros correspondant à l'indemnité de sujétion pour les 5 jours de garde effectués en 2017 et non rémunérés et de verser à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter de la présente décision. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier de Cayenne de verser à M. B la somme de 1 339,10 euros correspondant à l'indemnité de sujétion pour les 5 jours de garde effectués en 2017 et non rémunérés et de verser à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter de la présente décision. Article 2 : Le centre hospitalier de Cayenne versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Cayenne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Rolin, présidente-assesseure, Mme Lacau, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le président rapporteur, Signé O. GUISERIX L'assesseure la plus ancienne, Signé E. ROLINLa greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2400113_20250130
Données disponibles
- Texte intégral