TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUCitée 5×
TA86 · 2ème chambre - JU — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2400117_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 février 2024, Mme A... C... demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’une dette relative à un trop-perçu d’aide au logement d’un montant de 570 euros qui lui a été refusée par une décision de la caisse d’allocations familiales de la Vienne du 19 décembre 2023.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’est pas en capacité de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la décharge soit limitée à 10% des sommes dues.
Elle fait valoir qu’à supposer même que Mme C... soit de bonne foi, elle n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le montant de l’indu qui lui est réclamé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B... a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié à Mme C... un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 570 euros. Par une décision du 19 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a refusé d’accorder à Mme C... la remise gracieuse de cette dette. Par la présente requête, Mme C... demande la remise gracieuse de la somme de 570 euros qui lui est réclamée.
Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclaration ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
L’indu en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration par Mme C... de pensions alimentaires versées à son concubin au titre de l’année 2022. Si la requérante fait valoir qu’elle n’est pas en capacité de s’acquitter des sommes mises à sa charge, alors qu’elle débute sa carrière professionnelle, elle n’apporte aucun élément précis concernant ses ressources et ses charges. Elle n’établit donc pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser le trop-perçu d’un montant de 570 euros qui lui est réclamé. Par suite, et à supposer même qu’elle soit de bonne foi, Mme C... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une remise gracieuse de dette en application des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B...La greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGERéseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2400117_20260212
Données disponibles
- Texte intégral