TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400123_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 à 20 heures 17, M. B D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis et les jeudis, hors jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, au commissariat de police de Briey ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat, Me Airiau, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'auteure de l'acte était incompétente pour en être la signataire ; - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - l'assignation à résidence - les modalités de l'assignation à résidence, qui lui imposent de se déplacer tous les mardis et jeudis pour une durée de 45 jours, sont disproportionnées, de sorte que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D contre l'arrêté de remise aux autorités hongroises ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. Di Candia a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après que l'affaire a été appelée à l'audience, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant russe, né le 23 février 1988, entré sur le territoire français en 2023 en vue d'y solliciter l'asile, a fait l'objet d'un arrêté du 24 novembre 2023 ordonnant son transfert aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que d'un arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par des arrêtés des 13 juin et 25 juillet 2023, son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours a été renouvelée. Par un nouvel arrêté du 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a une nouvelle fois assigné à résidence M. D dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires, en lui ordonnant de se présenter tous les mardis et jeudis, hors jours fériés, au commissariat de police de Briey. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, a reçu délégation l'autorisant à signer les arrêtés portant assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, par arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 17 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par le requérant, à qui incombe la charge de la preuve sur ce point, que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte la mention des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 7. M. D ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à son obligation d'assignation à résidence le temps nécessaire à la mise à exécution des mesures d'éloignement vers son pays d'origine, ni à celle tenant au respect de son obligation de présentation les mardis et jeudis, de 9h à 11h, au commissariat de Briey. Par suite, la mesure d'assignation à résidence et les modalités de présentation apparaissent nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation du requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. D E C I D E : Article 1er :M. B D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin et à Me Airiau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, O. Di Candia, La greffière, L. Rémond, La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400123
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400123_20240124
Données disponibles
- Texte intégral