TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA106 · 1ère Chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2400124_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Lama demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a déclaré nul de plein droit son permis de conduire, de catégorie B, délivré le 8 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de Mme A.... Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A... s’est vue délivrer, le 8 juin 2020, un permis de conduire de catégorie B. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Guyane a déclaré nul de plein droit son permis de conduire qui lui a été retiré. Par sa requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision en litige vise les articles R. 221-1 et suivants du code la route, l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Toutefois, en se bornant à exposer que Mme A... a obtenu son permis de conduire en infraction des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012, le préfet de la Guyane n’a pas mentionné les considérations de fait qui fondent sa décision. Contrairement à ce que fait valoir le préfet, la seule mention de l’intitulé « retrait d’un permis de conduire obtenu irrégulièrement ou frauduleusement » n’a pas mis Mme A... à même de connaître ces considérations de fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 procédant au retrait de son permis de conduire. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a déclaré nul et non avenu le permis de conduire de Mme A... est annulé. Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A..., épouse B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Topsi, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 12 février 2026. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUX Le président, Signé O. GUISERIX Le greffier, Signé J. AREXIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2400124_20260212