CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 4 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02508_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2400124 du 14 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B, représenté par Me Pigot, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le premier juge n'a pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de sa demande, a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant mauritanien né le 16 mars 1992, entré en France le 12 juin 2018, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 2 janvier 2019, rejetée le 22 février 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 20 juin 2018 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a présenté le 31 janvier 2023 une demande de réexamen, rejetée le 6 février 2023 par l'OFPRA, à la suite de laquelle, par l'arrêté contesté du 13 décembre 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B, relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "
4. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, qui n'était pas tenue de répondre aux simples arguments présentés par M. B à l'appui de ses moyens, a précisé les motifs pour lesquels elle a écarté les moyens dont elle était saisie. Par suite, alors même qu'elle n'a pas fait mention de l'activité professionnelle du requérant, ni du fait que son dossier de demande de titre de séjour mention " salarié " était en cours d'examen auprès de la préfecture des Yvelines, ni de la présence en France de son père et de son oncle, le moyen d'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut, par suite, utilement se prévaloir du défaut d'examen particulier et suffisamment approfondi de sa demande, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la magistrate désignée aurait entaché le jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions contestées :
6. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance du droit d'être entendu peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 à 7 du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour alors qu'il se trouvait en France en situation irrégulière ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger à quitter le territoire un étranger se trouvant dans le champ du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Dès lors que M. B ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit, ni d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France depuis juin 2018, de son activité professionnelle depuis novembre 2019 en qualité d'agent d'entretien et de la présence en France de son oncle, de nationalité française, et de son père en séjour régulier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu en dépit du rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen. Célibataire sans charge de famille, il ne justifie pas de son lien de parenté avec la personne qui l'héberge, ni de la présence régulière de son père, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par ailleurs, si M. B établit avoir occupé plusieurs emplois d'agent de propreté à temps partiel depuis décembre 2019, il ne justifie pas d'une qualification particulière, ni d'une insertion professionnelle particulièrement stable et ancienne. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé avait entamé des démarches en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Yvelines n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA784 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02508_20250204
TA10612 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORCA_24VE02508_20250204