TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400126_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, complété par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne en lui faisant obligation de se présenter à 16 heures le mardi et le jeudi à la gendarmerie de Langres ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des libertés et de la détention saisie de la contestation du contrôle d'identité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la régularité de la délégation de signature n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le contrôle d'identité est irrégulier ; - il n'a pas été informé de la teneur de ses droits ni des conséquences d'une éventuelle renonciation à ceux-ci, en méconnaissance de la directive n°2013/48/UE du 22 octobre 2013 ; - la décision d'obligation de quitter sans délai le territoire français n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - les décisions d'obligation de quitter sans délai le territoire français et d'interdiction de retour sont illégale en raison de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; - elles méconnaissent l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète méconnait sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n°2013/48/UE du Parlement et du conseil du 22 octobre 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement sur le territoire national le 10 novembre 2023, selon ses dires. A la suite d'un contrôle routier, par arrêté du 16 janvier 2024, la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne en lui faisant obligation de se présenter à 16 heures le mardi et le jeudi à la gendarmerie de Langres. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 3. Par un arrêté du 6 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et mentionné dans les visas de l'arrêté en litige, la préfète de la Haute-Marne a donné à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions en matière de police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté en litige comporte mention des éléments de fait et de droit sur lesquels la préfète de la Haute-Marne s'est fondée pour prendre les décisions en cause. Il est, par suite, suffisamment motivé, et cette motivation révèle que la préfète a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant. 5. M. C ne peut pas utilement se prévaloir devant le juge administratif de l'irrégularité du contrôle routier dont il a été l'objet, ce contrôle n'étant pas le fondement de l'arrêté attaqué. 6. Il ne peut pas non plus utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 concernant l'accès à un avocat dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure ici en cause. 7. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 9. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 6, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 10. M. C ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, ce qui a au demeurant été le cas lors de son audition par les forces de l'ordre le 16 janvier 2024, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises par la préfète de la Haute-Marne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 11. M. C est entré en France le 10 novembre 2023, selon ses déclarations, et il ressort des pièces du dossier qu'il s'est montré dans l'incapacité de préciser l'adresse d'une cousine qu'il dit être établie en France. Par suite, au vu du caractère très récent de son entrée en France, dès lors qu'il est célibataire et sans enfant et que ses parents et ses frères et sœurs résident en Algérie, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but en vue duquel elle a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Si le requérant, à l'appui de sa contestation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et de celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, affirme, sans l'établir qu'il serait entré régulièrement en France, et invoque une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision qui permettrait au juge d'en apprécier le bien-fondé. 13. M. C n'apporte aucun document à l'appui de ses allégations selon lesquelles il ferait l'objet d'une surveillance par les autorités algériennes, ce qui conduirait à l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articulé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 14. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. C n'est en tout état de cause pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination de son éloignement à l'appui de sa contestation d'autres décisions contenues dans l'arrêté préfectoral attaqué. 15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des libertés et de la détention, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Haute-Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé A. DESCHAMPSLa greffière, Signé S. VICENTE N°2400126
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5124 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400126_20240124
TA0626 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400126_20240124
Données disponibles
- Texte intégral