TA06Tribunal Administratif de NiceCitée 10×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2400126_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 13 août 2024, Mme B... A..., représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision à hauteur de la somme de 5 000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de la décision illégale du 16 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors que l’obligation d’indemnisation n’est pas non sérieusement contestable.
Par une ordonnance en date du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Mme B... A..., ressortissante chinoise, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement l’Etat à lui verser une provision à hauteur de la somme de 5 000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de la décision illégale du 16 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’objet du litige :
3. Il est constant que le Tribunal a statué, par un jugement du 25 septembre 2025, sur les conclusions indemnitaires de la requérante présentées devant le juge du fond dans la requête n°2306369. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une provision présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, laquelle est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 janvier 2026
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2400126_20260126
Données disponibles
- Texte intégral