TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400126_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. B, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de maintien provisoire sur le territoire par assignation à résidence qu'il a formée le 10 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit sa demande d'assignation à résidence et de l'assortir d'une autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Hmaida, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de toute motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, au regard de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2022, il encourt la peine de mort ou la servitude pénale à perpétuité en cas de retour dans son pays d'origine et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit à l'instance. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, conseillère, - et les observations de Me Hmaida, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 22 mai 1988, a déclaré être entré, de manière irrégulière, sur le territoire national le 18 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mai 2021 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2022. Le 10 février 2023, il a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par la préfète du Rhône par une décision du 26 juin 2023 au motif qu'une précédente demande de titre de séjour a été rejetée et assortie d'une mesure d'éloignement. Le 10 juillet 2023, il a formé un recours gracieux contre cette décision et a demandé à la préfète de l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. En l'absence de réponse, par un courrier du 31 octobre 2023, il a demandé à la préfète de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de maintien sur le territoire français avec assignation à résidence. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 juillet 2023 réceptionné en préfecture du Rhône le 13 juillet suivant, M. B a sollicité son maintien provisoire sur le territoire français par assignation à résidence. Du silence gardé par la préfète sur cette demande pendant plus de deux mois est née une décision implicite de rejet, le 13 septembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 31 octobre 2023 réceptionné en préfecture le 6 novembre suivant, M. B a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Faute pour la préfète de lui avoir communiqué ces motifs dans le délai d'un mois suivant cette demande, ni même après, M. B est fondé à soutenir que cette décision implicite est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la préfète du Rhône refusant son maintien sur le territoire français avec assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard aux motifs retenus, le présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la demande de maintien sur le territoire français avec assignation à résidence de M. B. Il lui sera enjoint d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 6. M. B déjà représenté par un avocat, n'établit pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite et en l'absence de demande de versement au bénéfice propre de M. B, les conclusions présentées au titre des frais d'instance ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 13 septembre 2023, rejetant la demande de M. B de maintien sur le territoire français avec assignation à résidence, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B de maintien sur le territoire français avec assignation à résidence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hmaida et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, V. Jorda La présidente, A-S. Bour La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière N°2400126
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Chronologie de l'affaire
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TA695 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2400126_20241105