TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400135_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. C A, représenté par la SAS B Lepage Avocats, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2A-2022-10-24-00003 du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a mis en œuvre le pouvoir de police au titre du 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, tendant à porter évacuation avec interdiction d'habiter un immeuble situé place Manichella (parcelle cadastrée section AC n° 267) sur le territoire de la commune de Bonifacio ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les dispositions des articles L. 2212-2 et L 2212-4 du code général des collectivités territoriales ne peuvent conduire à priver de manière permanente un propriétaire de l'usage de son bien ; - l'autorité titulaire du pouvoir de police ne peut ordonner la neutralisation des fluides ; - les mesures ordonnées sont disproportionnées au regard de la réalité du risque ; - l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir et de procédure. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 26 février 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Bonifacio qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300494 tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 du préfet de la Corse-du-Sud Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de M. D B, élève avocat, et de Me Christian B, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2A-2022-10-24-00003 du 24 octobre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a mis en œuvre le pouvoir de police au titre du 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, tendant à porter évacuation avec interdiction d'habiter un immeuble situé place Manichella (parcelle cadastrée section AC n° 267) sur le territoire de la commune de Bonifacio, sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2, 5° et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. M. A, propriétaire de cet immeuble, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2022 du préfet de la Corse-du-Sud. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2022 du préfet de la Corse-du-Sud doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Bonifacio. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 28 février 2024. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2028 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400135_20240228
TA645 mars 2026
ORTA_2300494_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400135_20240228
Données disponibles
- Texte intégral