TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400139_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, sous le n° 2400139, M. B C, représenté par Me Bouzalgha, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative en assortissant ces demandes d'un délai d'exécution à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait car il est entré sur le territoire français le 2 août 2019 sous couvert d'un visa Schengen C valable du 9 mai 2019 au 4 novembre 2019 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet n'a pas visé l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car il est père d'un enfant né le 15 novembre 2023 à Mantes-la-Jolie ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; les seules mentions au TAJ sont insuffisantes au regard du principe de présomption d'innocence ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, qui a produit le 9 janvier 2024 des pièces au dossier et un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, concluant au rejet de la requête.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 9 janvier 2024, sous le n° 2400140, M. B C, représenté par Me Bouzalgha, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas visé l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'une erreur de fait car il est entré sur le territoire français le 2 août 2019 sous couvert d'un visa Schengen C valable du 9 mai 2019 au 4 novembre 2019 ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car il est père d'un enfant né le 15 novembre 2023 à Mantes-la-Jolie ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la communauté de vie du couple.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, qui a produit le 9 janvier 2024 des pièces au dossier et un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Bouzalgha, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne mentionne pas l'accord franco-algérien, d'une erreur de fait en ce qu'il est entré régulièrement sur le territoire national, qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire, le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne risque pas de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français ; enfin, s'agissant de la décision l'assignant à résidence, il réside à Mantes-la-Jolie de sorte que des pointages à Versailles se révèlent chronophages et peu pratiques ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, né le 10 mars 2001, déclare être entré en France en 2019. Il a fait l'objet le 7 novembre 2022 d'une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai du préfet du Val-de-Marne et s'est maintenu sur le territoire national. M. C demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction des requêtes n° 2400139 et 2400140 :
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. En l'espèce, M. C établit la naissance de sa fille le 15 novembre 2023 qu'il a eu avec une ressortissante française, Mme A, par un acte de naissance n° 2232 de la mairie de Mantes-la-Jolie en date du 16 novembre 2023. En outre, la communauté de vie du couple est établie notamment par une attestation circonstanciée de Mme A, compagne de M. C, ainsi qu'une facture d'électricité en date du 5 janvier 2024. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
6. D'autre part, le présent jugement annule l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Dans ces conditions, M. C est fondé à demander, par voie de conséquence et pour défaut de base légale, l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de pointage, remise de passeport et interdiction de sortie du département des Yvelines.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement, eu égard aux motifs d'annulation retenus, implique qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation administrative de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Yvelines du 4 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation administrative de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et n° 2400140Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400139_20240116