TA761 ère Chambre1 ère ChambreCitée 5×
TA76 · 1 ère Chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2400140_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de résident ; d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. M. B... soutient que la décision attaquée : méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués ; n’a pas de base légale dès lors que, n’ayant pas fait l’objet de condamnations définitives, le renouvellement de sa carte de résident ne pouvait pas lui être refusé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu : la décision du 21 février 2024 par laquelle M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain, né le 14 octobre 1980, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 1989. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 18 décembre 2012 au 17 décembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de cette carte. Le 17 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré un titre de séjour valable du 13 mars 2023 au 12 mars 2024. M. B... demande l’annulation de la décision par laquelle l’autorité préfectorale a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) » D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) de manière générale, constituent une mesure de police. » L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. » Il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé une demande de renouvellement d’une carte pluriannuelle « vie privée et familiale » qui a été enregistrée le 3 janvier 2023. Il a été répondu à cette demande par la remise d’un titre de séjour temporaire le 17 juillet 2023. Aucune décision implicite au sens des dispositions précitées n’est donc apparue dès lors que l’administration n’a pas gardé le silence sur la demande du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision doit être écarté. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B... a en dernier lieu été condamné à huit mois de prison par jugement du 2 mars 2023 pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, rébellion et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique alors, d’autre part, qu’il a fait l’objet de nombreuses condamnations à des peines d’emprisonnement sous différents alias depuis 2004. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni faire reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts que le préfet de la Seine-Maritime a adopté la décision contestée. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Rosalie Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026. Le rapporteur, Signé : T. DEFLINNE Le président, Signé : P. MINNE Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 24 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2400140_20260224
Données disponibles
- Texte intégral