TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400140_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'amende de 900 euros prononcée à son encontre pour non dépôt de sa déclaration de revenus agricoles au titre de l'année 2021 et d'ordonner la restitution de cette somme. Par un courrier du 12 janvier 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en application des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, en signant sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 431-2 du même code dispose : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". En application de l'article R. 431-3 dudit code, les dispositions de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables aux litiges en matière de contributions directes. 3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 12 janvier 2024 à M. B l'invitant à signer sa requête et à la renvoyer au greffe du tribunal dans un délai de 15 jours. Le pli, envoyé en recommandé avec accusé de réception à la seule adresse communiquée par le requérant, a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". M. B, qui n'a pas communiqué au tribunal un quelconque changement d'adresse n'a pas signé sa requête dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2400140 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 16 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3116 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400140_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2400140_20240516
Données disponibles
- Texte intégral