TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400140_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024 sous le n° 2400140, M. B A, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans les trois jours de la notification du jugement ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de condamner l'État à verser à Me Dollé une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable aux recours formés en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du même code : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 novembre 2023 faisant obligation à M. A, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter dans un délai de trente jours le territoire français lui a été notifié par voie postale le 17 novembre 2023 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts contre cette décision. Le délai de quinze jours dont il disposait pour demander l'annulation de cet arrêté, n'était susceptible d'aucune prorogation, y compris par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, présentées dans sa requête enregistrée le 11 janvier 2024 sont manifestement irrecevables. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonctions présentées dans la même requête. 4. Par ailleurs, en vertu des dispositions tant de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 19 janvier 2024. Le président, signé E. Kolbert La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2400140
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3519 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400140_20240119
TA7624 février 2026
DTA_2400140_20260224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400140_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel