TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400140_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2400140 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 janvier et le 14 février 2024, M.Fo A A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre sans délai un récépissé portant autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas été mis à même d'être entendu et de présenter des observations assistées d'un interprète selon les dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 141-3, L. 141-4 et L. 141-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du juge de l'asile lui a été notifiée et ce dans une langue qu'elle comprend ; - la décision fixant le délai de départ volontaire méconnait les stipulations des articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations des articles L. 431-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête de M. A A a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête n° 2400141 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 janvier et le 14 février 2024, MmeEa D B, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre sans délai un récépissé portant autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas été mise à même d'être entendue et de présenter des observations assistée d'un interprète selon les dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 141-3, L. 141-4 et L. 141-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du juge de l'asile lui a été notifiée et ce dans une langue qu'elle comprend ; - la décision fixant le délai de départ volontaire méconnait les stipulations des articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations des articles L. 431-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête de Mme D B a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de pièces. III. Par une requête n°2400142 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 janvier et le 14 février 2024, MmeGa A D, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre sans délai un récépissé portant autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle est mineure ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas été mise à même d'être entendue et de présenter des observations assistée d'un interprète selon les dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 141-3, L. 141-4 et L. 141-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du juge de l'asile lui a été notifiée et ce dans une langue qu'elle comprend ; - la décision fixant le délai de départ volontaire méconnait les stipulations de l'article L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations des articles L. 431-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête de Mme A D a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de pièces. Par une décision du 26 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Gabon, avocate de M. A A, Mme D B et Mme A D, - les observations de M. A A, Mme D B et Mme A D assistés d'un interprète en langue espagnole. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent une famille d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. A A, Mme D B et Mme A D, de nationalité vénézuélienne, déclarent être entrés en France le 10 octobre et le 13 avril 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2023, et du 12 et 20 juillet 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile par décisions du 5 décembre 2023. Par arrêtés du 14 décembre 2023 le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler et de suspendre ces arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande des requérants, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. " 5. M. A A, Mme D B et Mme A D soutiennent, sans être contredits par le préfet des Ardennes, qui n'a pas produit les relevés TelemOfpra, que les décisions du 5 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, rejetant leurs demandes de protection internationale, ne leur ont pas été notifiées. Par suite, à défaut d'établir la notification régulière des décisions de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet des Ardennes ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, regarder les requérants comme ne bénéficiant plus du droit provisoire au séjour et prendre à leur encontre des mesures d'éloignement. Dès lors, M. A A, Mme D B et Mme A D sont fondés à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Les décisions distinctes fixant le pays de destination des intéressés et leur interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an doivent être annulées par voie de conséquence. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de leurs requêtes, que M. A A, Mme D B et Mme A D sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 14 décembre 2023 par lesquels le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige : 8. M. A A, Mme D B et Mme A D ont été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gabon, avocate de M. A A, Mme D B et Mme A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gabon de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A A et Mme D B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 14 décembre 2023 du préfet des Ardennes sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Gabon, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A A, Mme D B et Mme A D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.Fo A A, MmeEa D B et MmeGa A D, à Me Gabon et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le président-rapporteur, Signé A. C La greffière, Signé S. VICENTE N°s 2400140, 2400141 et 2400142
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400140_20240228