TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400150_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B, représenté par Me Dantier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire de lui verser la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - la décision a été prise en violation du droit d'être entendu préalablement, résultant du principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il ne présente aucun risque de fuite ; la décision est contraire à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - la décision est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est disproportionnée au regard des critères définis à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces, enregistrées le 21 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly; - et les observations de Me Dantier pour M. B, qui maintient ses conclusions et moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, entré en France selon ses déclarations en septembre 2023, demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels il doit être statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé le samedi 13 janvier 2024 par M. Philippe Leraitre, secrétaire général aux affaires régionales qui bénéficiait d'une délégation de signature, en vertu d'un arrêté n°23-065 du 18 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 avril 2023 à l'effet de signer, pendant les services de permanence du corps préfectoral, notamment, les arrêtés portant éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé, qu'il a effectivement été entendu sur sa situation administrative et son droit au séjour. Par ailleurs, celui-ci a déclaré comprendre la langue française dans laquelle il s'est exprimé et a refusé l'assistance d'un interprète. Le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B, mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 9. M. B soutient avoir rejoint la France, où réside deux de ses cousins, l'un à Rouen et l'autre en région parisienne et avoir quitté l'Algérie en raison de menaces portées par la famille de sa compagne. Il est constant cependant qu'il ne réside sur le territoire français que depuis le mois de septembre 2023. Ainsi au regard de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 11. M. B se maintient sur le territoire français irrégulièrement, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ni avoir sollicité son admission au séjour. Eu égard à ces circonstances, le préfet a pu légalement refuser à M. B un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ni entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée. 14. Aucune circonstance humanitaire ne s'opposait à ce que l'autorité administrative soit dispensée de prononcer cette mesure. En ayant fixé à une année la durée de l'interdiction de retour en France, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce alors même qu'il n'a jamais fait l'objet précédemment d'une obligation de quitter le territoire français ni ne représenterait une menace pour l'ordre public. Enfin, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. L'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné ne peut qu'être écartée. 16. Les risques invoqués par M. B, qui se borne à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans invoquer aucun élément relatif à sa situation personnelle ne sont pas caractérisés. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdit le renvoi d'un étranger dans un pays où il encourt un risque de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est donc pas fondé. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté pour les mêmes motifs. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2024, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées, comme, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dantier et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La magistrate désignée, P. Bailly La greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400150 nd
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2400150_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel