TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400167_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2002558 rendu le 17 mars 2023, qui, d'une part, a annulé la décision par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Calvados a implicitement refusé de communiquer à M. A le dernier rapport d'inspection de chaque établissement d'expérimentation animale du département, d'autre part, a enjoint au préfet du Calvados de communiquer à M. A le dernier rapport d'inspection de chacun des établissements d'expérimentation animale situés dans ce département, avec occultation des mentions permettant l'identification des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans des établissements accueillant des expérimentations sur les animaux et des rédacteurs des rapports de contrôle dont la communication est sollicitée, ainsi que, le cas échéant, des mentions protégées par le secret des affaires, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Caen a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, M. A soutient que l'exécution de ce jugement n'a pas été assurée. Le préfet du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 25 janvier 2024, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cheylan ; - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Par un jugement n° 2002558 rendu le 17 mars 2023, le présent tribunal, d'une part, a annulé la décision par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Calvados a implicitement refusé de communiquer à M. A le dernier rapport d'inspection de chaque établissement d'expérimentation animale du département, d'autre part, a enjoint au préfet du Calvados de communiquer à M. A le dernier rapport d'inspection de chacun des établissements d'expérimentation animale situés dans ce département, avec occultation des mentions permettant l'identification des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans des établissements accueillant des expérimentations sur les animaux et des rédacteurs des rapports de contrôle dont la communication est sollicitée, ainsi que, le cas échéant, des mentions protégées par le secret des affaires, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. 3. Les administrations mentionnées à l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent s'exonérer de leur obligation d'assurer l'exécution d'une décision de justice annulant une décision de refus de communication de documents administratifs et de celle de communiquer les documents sollicités dans les conditions prévues par cette décision qu'à la condition d'établir l'impossibilité matérielle de communiquer lesdits documents. Pour ce faire, les administrations doivent, d'une part, faire état de ce que des faits postérieurs au jugement ou des faits dont elles ne pouvaient faire état avant son prononcé ont rendu impossible cette communication et, d'autre part, qu'elles ont accompli toutes les diligences nécessaires pour assurer l'exécution de cette décision compte tenu de la date d'élaboration des documents demandés et de la précision de cette demande. Elles ne peuvent en aucun cas procéder à la destruction délibérée des documents dont le refus de communication a été annulé par le juge administratif, alors même que la réglementation ne leur imposerait plus, à cette date, de les conserver. Si elles ont procédé à une telle destruction après la notification du jugement, elles sont tenues d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour les reconstituer, sous réserve d'une charge de travail manifestement disproportionnée, sans préjudice de l'engagement de leur responsabilité. 4. Il résulte de l'instruction que la préfecture du Calvados a transmis le 17 août 2023 à M. A huit rapports, dont six correspondent à des versions moins occultées des rapports précédemment envoyés. M. A soutient que les rapports reçus comportent des occultations illégales, notamment le masquage fréquent de la rubrique C01 relative à l'origine des animaux, de la rubrique C06 relative à l'autorisation des projets-comité d'éthique et de la rubrique C0801 relative à la prise en compte de la stratégie des 3R. Toutefois, la lecture des rapports concernés par ces occultations fait apparaître que les rubriques C01 et C06 sont susceptibles, pour la première, de contenir des mentions relatives à l'identité de l'éleveur et, pour la deuxième, d'être couverte par le secret des affaires compte tenu de son objet. Concernant la troisième rubrique, il résulte de l'instruction que M. A a eu connaissance, selon les cas dans la version initiale du rapport ou dans sa version actualisée, des informations autres que celles couvertes par le secret des affaires. Par ailleurs, M. A fait valoir que la préfecture n'a pas fourni la version actualisée des rapports d'inspection n° 21-097762 du 3 décembre 2021 et n° 22-016933 et du 9 mars 2022. Il ressort toutefois de la lecture de ces documents, en particulier des rubriques C08 et C10, que le rapport d'inspection de 2023, dont l'intitulé comporte la mention " V9 ", constitue la version actualisée du rapport de 2022 intitulé " V8 " et concerne le même établissement. En revanche, le rapport n° 21-097762 du 3 décembre 2021 n'a pas fait l'objet d'une nouvelle transmission dans sa version moins occultée. Dès lors, le préfet du Calvados, qui ne se prévaut pas d'une impossibilité matérielle de communiquer une version moins occultée de ce dernier rapport, n'a pas satisfait à l'injonction qui lui était faite en ne communiquant pas ledit rapport sans occultation du nom de l'établissement contrôlé par ses services. Il ne peut donc pas être regardé comme ayant exécuté intégralement le jugement mentionné ci-dessus. 5. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte à l'encontre du préfet du Calvados s'il ne justifie pas avoir communiqué à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une version du rapport n° 21-097762 du 3 décembre 2021 sans occultation du nom de l'établissement contrôlé par ses services. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et ce, jusqu'à la date à laquelle le jugement n° 2002558 du 17 mars 2023 aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet du Calvados s'il ne justifie pas avoir communiqué à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une version du rapport n° 21-097762 du 3 décembre 2021 sans occultation du nom de l'établissement contrôlé par ses services. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et ce, jusqu'à la date à laquelle le jugement n° 2002558 du 17 mars 2023 aura reçu exécution. Article 2 : Le préfet du Calvados communiquera au tribunal la copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le président-rapporteur, Signé F. CHEYLAN L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 mai 2023
DTA_2002558_20230531TA147 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400167_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2400167_20240607