TA957ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA95 · 7ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002558_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement des dix points majorés de nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui octroyer le bénéfice de la NBI rétroactivement à compter du 1er janvier 2020. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 dès lors qu'exerçant les fonctions d'auxiliaire de puériculture dans un service de protection maternelle et infantile (PMI) situé dans le quartier prioritaire de la politique de la ville des " Hauts d'Asnières ", elle remplissait toujours les conditions pour bénéficier de la NBI. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ; - le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant le département des Hauts-de-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, auxiliaire de puériculture principale première classe titulaire, exerce ses fonctions auprès du département des Hauts-de-Seine depuis 1993. Elle s'est vu attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) par un arrêté du 10 février 1997. Par une décision du 2 janvier 2003, elle a été affectée au service de la protection maternelle et infantile (PMI) des " Mourinoux ", à Asnières-sur-Seine. Dans le cadre de la réorganisation des services du département, elle a été affectée au service de solidarité territoriale (SST) 2 à Asnières-sur-Seine en qualité d'auxiliaire de puériculture à compter du 1er janvier 2020. Par un arrêté du 11 décembre 2019, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la NBI de dix points majorés dont l'intéressée bénéficiait jusqu'alors. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui octroyer le bénéfice de la NBI rétroactivement à compter de cette même date. 2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () / IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. " Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () ". Les fonctions d'auxiliaire de puériculture figurent au point 12 de cette annexe et correspondent à dix points de NBI. Aux termes du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, les " Hauts d'Asnières " est un quartier prioritaire de la politique de la ville. 3. Il résulte des dispositions précitées qu'ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d'une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été affectée, en qualité d'auxiliaire de puériculture, à l'Unité évaluation du SST 2, sise 14 rue des Parisiens à Asnières-sur-Seine, à compter du 1er janvier 2020, suite à une réorganisation des services départementaux du 17 avril 2019. Mme A soutient que, malgré cette nouvelle affectation, elle a continué à exercer ses fonctions à titre principal dans le service de la PMI sis 24 rue des Mourinoux à Asnières-sur-Seine, qui se situe effectivement dans le quartier des " Hauts d'Asnières ", qui est un quartier prioritaire de la politique de la ville visé par le décret du 30 décembre 2014 précité. Toutefois, l'intéressée, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, n'établit pas qu'elle exerce à titre principal ses fonctions au sein de cette PMI. Elle n'établit pas davantage exercer ses fonctions à proximité d'un tel quartier, ni, en tout état de cause, de manière significative auprès de la population de ces quartiers. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire de dix points majorés dont elle bénéficiait, méconnait les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002558_20230531
Données disponibles
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