CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_21VE00839_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant européen, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte d'un même montant. Par un jugement n° 2002558 du 9 mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 24 mars 2021, 25 mai 2021 et 27 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de cinq années en qualité de " membre de famille de citoyen de l'Union " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 € à verser à Me Boudjellal, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ; - il méconnait les articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son époux dispose de ressources suffisantes pour lui et sa famille ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale dès lors que son époux est âgé, en situation de handicap et nécessite sa présence tant matérielle que psychologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les () premiers vice-présidents () des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 776-9 du même code, applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi, dispose que : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande () ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ". 3. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 17 juin 1969 à Bouznira (Maroc), mariée depuis le 29 avril 2019 à un ressortissant italo-marocain, a déposé, le 18 février 2020, une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 6 juillet 2020, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté cette demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de soixante jours, et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif d'Orléans précité a été notifié à Mme B le 12 mars 2021. Une requête d'appel et un mémoire ne contenant l'exposé d'aucun moyen a été déposée par l'intéressée et enregistrée au greffe de la cour les 24 mars et 25 mai 2021. Une demande d'aide juridictionnelle a été adressée par Mme B au bureau d'aide juridictionnelle le 31 mars 2021. La décision du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Boudjellal comme auxiliaire de justice lui a été notifiée le 29 octobre 2021. Le mémoire déposé par Me Boudjellal, régularisant la requête initiale de Mme B, n'a été enregistré au greffe de la cour que le 27 décembre 2021, soit après l'expiration du délai d'appel prorogé conformément à l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 précité. Il suit de là que la requête introduite par Mme B devant la cour est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut donc qu'être rejetée en application du 4° alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète d'Eure-et-Loir. Fait à Versailles, le 11 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9531 mai 2023
DTA_2002558_20230531CAA7811 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00839_20230911
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_21VE00839_20230911
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